Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Code de commerce · articles L322-1 à L322-16 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L322-1Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente…
- Art. L322-2Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L.
- Art. L322-3Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant…
- Art. L322-4Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté.
- Art. L322-5Toute infraction aux dispositions des articles L.
- Art. L322-6Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation…
- Art. L322-7Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L.
- Art. L322-8Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce.
- Art. L322-9Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
- Art. L322-10Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L.
- Art. L322-11Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L.
- Art. L322-14Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des…
- Art. L322-15Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L.
- Art. L322-16Les dispositions des articles L.