Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Code de commerce · articles L321-1 à L321-38 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles L321-1 à L321-23-3
- Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. articles L321-24 à L321-28
- Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen article L321-28-1
- Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques articles L321-29 à L321-33
- Section 4 : Dispositions diverses. articles L321-36 à L321-38
02Articles
Les 39 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L321-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L321-2Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L.
- Art. L321-3Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une…
Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Art. L321-4Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies…- Art. L321-4-1La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L.
- Art. L321-5I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-6Les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-7Les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-9Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.
- Art. L321-10Les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-11Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
- Art. L321-12Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
- Art. L321-13Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
- Art. L321-14Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
- Art. L321-15I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
- Art. L321-17Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.- Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
- Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
- Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 3 : De la discipline
Art. L321-23Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :- Art. L321-23-1Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
- Art. L321-23-2I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L321-23-3Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.
Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. L321-24Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de…- Art. L321-25Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une…
- Art. L321-26Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat…
- Art. L321-27Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes…
- Art. L321-28En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union…
Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. L321-28-1I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Art. L321-29Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.- Art. L321-30Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
- Art. L321-31L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. L321-32L'expert mentionné à l'article L.
- Art. L321-33Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L.
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L321-36Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à…- Art. L321-37A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls…
- Art. L321-38Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.