Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Code de commerce · articles L321-1 à L321-38 · 39 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 39 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L321-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
  2. Art. L321-2Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L.
  3. Art. L321-3Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une…
  4. Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

    Art. L321-4Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies…
  5. Art. L321-4-1La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L.
  6. Art. L321-5I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
  7. Art. L321-6Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  8. Art. L321-7Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  9. Art. L321-9Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.
  10. Art. L321-10Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  11. Art. L321-11Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
  12. Art. L321-12Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  13. Art. L321-13Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  14. Art. L321-14Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  15. Art. L321-15I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
  16. Art. L321-17Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  17. Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente

    Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
  18. Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  19. Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
  20. Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
  21. Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
  22. Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 3 : De la discipline

    Art. L321-23Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
  23. Art. L321-23-1Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
  24. Art. L321-23-2I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  25. Art. L321-23-3Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.
  26. Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Art. L321-24Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de…
  27. Art. L321-25Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une…
  28. Art. L321-26Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat…
  29. Art. L321-27Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes…
  30. Art. L321-28En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union…
  31. Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. L321-28-1I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  32. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

    Art. L321-29Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  33. Art. L321-30Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
  34. Art. L321-31L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L.
  35. Art. L321-32L'expert mentionné à l'article L.
  36. Art. L321-33Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L.
  37. Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L321-36Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à…
  38. Art. L321-37A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls…
  39. Art. L321-38Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.