LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

Code de commerce · articles L310-2 à L341-2 · 67 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 67 articles

  1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

    Art. L310-2I.
  2. Art. L310-3I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en…
  3. Art. L310-4La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou…
  4. Art. L310-5Est puni d'une amende de 15 000 euros :
  5. Art. L310-6Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
  6. Art. L310-6-1Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L.
  7. Art. L310-7Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction…
  8. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

    Art. L320-1Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels.
  9. Art. L320-2Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au…
  10. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L321-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
  11. Art. L321-2Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L.
  12. Art. L321-3Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une…
  13. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

    Art. L321-4Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies…
  14. Art. L321-4-1La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L.
  15. Art. L321-5I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
  16. Art. L321-6Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  17. Art. L321-7Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  18. Art. L321-9Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.
  19. Art. L321-10Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  20. Art. L321-11Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
  21. Art. L321-12Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  22. Art. L321-13Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  23. Art. L321-14Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  24. Art. L321-15I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
  25. Art. L321-17Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  26. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente

    Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
  27. Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  28. Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
  29. Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
  30. Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
  31. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 3 : De la discipline

    Art. L321-23Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
  32. Art. L321-23-1Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
  33. Art. L321-23-2I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  34. Art. L321-23-3Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.
  35. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Art. L321-24Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de…
  36. Art. L321-25Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une…
  37. Art. L321-26Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat…
  38. Art. L321-27Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes…
  39. Art. L321-28En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union…
  40. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. L321-28-1I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  41. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

    Art. L321-29Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  42. Art. L321-30Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
  43. Art. L321-31L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L.
  44. Art. L321-32L'expert mentionné à l'article L.
  45. Art. L321-33Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L.
  46. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L321-36Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à…
  47. Art. L321-37A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls…
  48. Art. L321-38Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
  49. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

    Art. L322-1Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente…
  50. Art. L322-2Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L.
  51. Art. L322-3Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant…
  52. Art. L322-4Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté.
  53. Art. L322-5Toute infraction aux dispositions des articles L.
  54. Art. L322-6Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation…
  55. Art. L322-7Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L.
  56. Art. L322-8Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce.
  57. Art. L322-9Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
  58. Art. L322-10Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L.
  59. Art. L322-11Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L.
  60. Art. L322-14Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des…
  61. Art. L322-15Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L.
  62. Art. L322-16Les dispositions des articles L.
  63. TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

    Art. L330-1Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant…
  64. Art. L330-2Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L.
  65. Art. L330-3Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de…
  66. TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale

    Art. L341-1L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre…
  67. Art. L341-2I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.