TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
Code de commerce · articles L420-1 à L420-7 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L420-1Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de…
- Art. L420-2Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L420-2-1Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de…
- Art. L420-2-2Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui…
- Art. L420-3Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L.
- Art. L420-4I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.
- Art. L420-5Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces…
- Art. L420-6Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception…
- Art. L420-6-1Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en…
- Art. L420-7Sans préjudice des articles L.