LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
Code de commerce · articles L410-1 à L490-14 · 177 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : Dispositions générales. articles L410-1 à L410-6
- TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles. articles L420-1 à L420-7
- TITRE III : De la concentration économique. articles L430-1 à L430-10
- TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. articles L440-1 à L444-1 A
- TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés articles L444-1 à L444-7
- TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. articles L450-1 à L450-13
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. articles L461-1 à L464-10
- TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives articles L470-1 à L470-2
- TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles articles L481-1 à L483-11
- TITRE IX : Dispositions diverses articles L490-1 à L490-14
02Articles
Les 177 articles
TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. L410-1Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de…- Art. L410-2Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement…
- Art. L410-3Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et…
- Art. L410-4Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et…
- Art. L410-5I.
- Art. L410-6I.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département-Région de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et…
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
Art. L420-1Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de…- Art. L420-2Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L420-2-1Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de…
- Art. L420-2-2Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui…
- Art. L420-3Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L.
- Art. L420-4I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.
- Art. L420-5Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces…
- Art. L420-6Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception…
- Art. L420-6-1Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en…
- Art. L420-7Sans préjudice des articles L.
TITRE III : De la concentration économique.
Art. L430-1I.- Art. L430-2I.-Est soumise aux dispositions des articles L.
- Art. L430-3L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation.
- Art. L430-4La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à…
- Art. L430-5I.
- Art. L430-6Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L.
- Art. L430-7I.
- Art. L430-7-1I.
- Art. L430-8I.
- Art. L430-9L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe…
- Art. L430-10Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par décret…
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
Art. L440-1I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations…TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 1 : Les conditions générales de vente
Art. L441-1I.- Art. L441-1-1I.
- Art. L441-1-2I.-Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres…
- Art. L441-2Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale › Sous-section 1 : Conventions écrites
Art. L441-3I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L.- Art. L441-3-1I.-La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l'article L.
- Art. L441-4I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L.
- Art. L441-5Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L.
- Art. L441-6Tout manquement aux dispositions des articles L.
- Art. L441-7I.-Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur…
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale › Sous-section 2 : Clause de renégociation
Art. L441-8I.TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 3 : La facturation et les délais de paiement › Sous-section 1 : Facturation
Art. L441-9Cet article dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle doit être accompagné d'une facture.TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 3 : La facturation et les délais de paiement › Sous-section 2 : Délais de paiement
Art. L441-10Cet article fixe les délais maximums que les professionnels doivent respecter pour payer leurs factures entre eux.- Art. L441-11I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article…
- Art. L441-12Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L441-13Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi…
- Art. L441-14Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des…
- Art. L441-15I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position…
- Art. L441-16Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par l'administration, sans passer par un tribunal) pour les entreprises qui ne respectent pas certaines règles sur les…
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 4 : Pénalités logistiques
Art. L441-17I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels.- Art. L441-18En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités.
- Art. L441-19Pour l'application des articles L.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises › Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Art. L442-1I.- Art. L442-2Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer…
- Art. L442-3Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité :
- Art. L442-4I.-Pour l'application des articles L.
- Art. L442-5I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son…
- Art. L442-6Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de…
- Art. L442-7Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un…
- Art. L442-8I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une offre de prix à l'issue d'enchères…
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises › Section 2 : Des autres pratiques prohibées
Art. L442-9I.- Art. L442-10Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas…
- Art. L442-11Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales…
- Art. L442-12I.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Art. L443-1I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits…- Art. L443-2I.
- Art. L443-3A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la…
- Art. L443-4I.
- Art. L443-5L'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L.
- Art. L443-6L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires, au sens des articles L.
- Art. L443-7Le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l'une des parties de confirmation écrite…
- Art. L443-8I.
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
Art. L444-1Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires de justice, des greffiers de tribunal de commerce, des administrateurs judiciaires, des…TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre IV : Dispositions générales
Art. L444-1 ALes chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français.TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
Art. L444-2Les tarifs mentionnés à l'article L.- Art. L444-3Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
- Art. L444-4Les commissaires de justice, les greffiers de tribunal de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L444-5Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L.
- Art. L444-6I.
- Art. L444-7Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
Art. L450-1I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions…- Art. L450-2Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
- Art. L450-2-1Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L450-3Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L450-3-1Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L450-3-2I.
- Art. L450-3-3I.-Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L.
- Art. L450-4Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L450-5Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles…
- Art. L450-6Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les…
- Art. L450-7Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L450-8I.
- Art. L450-9Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L.
- Art. L450-10Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L.
- Art. L450-11L'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément à l'article L.
- Art. L450-12Pour l'application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément au…
- Art. L450-13Le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre…
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre Ier : De l'organisation.
Art. L461-1I.- Art. L461-2Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Art. L461-3L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente.
- Art. L461-4L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
- Art. L461-5Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses…
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre II : Des attributions.
Art. L462-1L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.- Art. L462-2L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
- Art. L462-2-1A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L462-3L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.
- Art. L462-4L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence.
- Art. L462-4-1L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.
- Art. L462-4-2L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- Art. L462-5I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L.
- Art. L462-6L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L.
- Art. L462-7I.
- Art. L462-8L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de…
- Art. L462-9I.
- Art. L462-9-1I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence…
- Art. L462-9-2L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales…
- Art. L462-10I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou…
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure.
Art. L463-1L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L.- Art. L463-2Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
- Art. L463-3Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport.
- Art. L463-4Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la…
- Art. L463-5Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant…
- Art. L463-6Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance…
- Art. L463-7Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques.
- Art. L463-8Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Art. L464-1L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.- Art. L464-2I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle…
- Art. L464-3Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L.
- Art. L464-4Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L464-5-1Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L.
- Art. L464-6Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du…
- Art. L464-6-1L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L464-6-2Toutefois, les dispositions de l'article L.
- Art. L464-7La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L.
- Art. L464-8Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L.
- Art. L464-8-1Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.
- Art. L464-8-2Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L.
- Art. L464-9Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L.
- Art. L464-10I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
Art. L470-1I.- Art. L470-2I.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre Ier : De la responsabilité › Section 1 : Des conditions de la responsabilité
Art. L481-1Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L.- Art. L481-2Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L.
- Art. L481-3Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L.
- Art. L481-4L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion…
- Art. L481-5L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.
- Art. L481-6Les règles de preuve prévues aux articles L.
- Art. L481-7Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un préjudice.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre Ier : De la responsabilité › Section 2 : Des effets de la responsabilité › Sous-section 1 : La réparation du préjudice
Art. L481-8Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la…TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre Ier : De la responsabilité › Section 2 : Des effets de la responsabilité › Sous-section 2 : L'incidence de la pluralité de responsables et des transactions › Paragraphe 1 : De la solidarité des responsables
Art. L481-9Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d'une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L.- Art. L481-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L481-11La personne mentionnée à l'article L.
- Art. L481-12Lorsque les victimes indemnisées sont les contractants directs ou indirects des codébiteurs solidaires, le montant de la contribution de la personne physique ou morale mentionnée à l'article L.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre Ier : De la responsabilité › Section 2 : Des effets de la responsabilité › Sous-section 2 : L'incidence de la pluralité de responsables et des transactions › Paragraphe 2 : L'incidence des transactions
Art. L481-13La victime qui a conclu une transaction avec l'un des codébiteurs solidaires ne peut réclamer aux autres codébiteurs non parties à la transaction que le montant de son préjudice diminué de la part…- Art. L481-14Pour fixer le montant de la contribution qu'un codébiteur peut récupérer auprès des autres codébiteurs solidaires, le juge tient également compte de l'ensemble des indemnités déjà versées par les…
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre II : De la prescription des actions
Art. L482-1L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L.TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 1 : Dispositions générales
Art. L483-1Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière…TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. L483-4Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production…- Art. L483-5Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
- Art. L483-6A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L483-7Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L483-8Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L.
- Art. L483-9Les articles L.
- Art. L483-10Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L.
- Art. L483-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.
TITRE IX : Dispositions diverses
Art. L490-1La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son…- Art. L490-2En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10…
- Art. L490-3Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L.
- Art. L490-4Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L.
- Art. L490-5Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée…
- Art. L490-6I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent…
- Art. L490-7Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur…
- Art. L490-8Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer…
- Art. L490-9Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du…
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