Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

Code de commerce · articles L511-1 à L511-6 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L511-1I.
  2. Art. L511-1-1La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du…
  3. Art. L511-2La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
  4. Art. L511-3Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts.
  5. Art. L511-4La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
  6. Art. L511-5Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil.
  7. Art. L511-6Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.