LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
Code de commerce · articles L511-1 à L526-31 · 166 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : Des effets de commerce. articles L511-1 à L512-8
- TITRE II : Des garanties. articles L522-1 à L526-31
02Articles
Les 166 articles
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.
Art. L511-1I.- Art. L511-1-1La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du…
- Art. L511-2La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
- Art. L511-3Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts.
- Art. L511-4La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
- Art. L511-5Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil.
- Art. L511-6Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 2 : De la provision.
Art. L511-7La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les…TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 3 : De l'endossement.
Art. L511-8Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.- Art. L511-9I.
- Art. L511-10L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
- Art. L511-11Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
- Art. L511-12Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à…
- Art. L511-13Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les…
- Art. L511-14L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 4 : De l'acceptation.
Art. L511-15La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.- Art. L511-16Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première.
- Art. L511-17L'acceptation est écrite sur la lettre de change.
- Art. L511-18Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer…
- Art. L511-19Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
- Art. L511-20Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 5 : De l'aval.
Art. L511-21Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 6 : De l'échéance.
Art. L511-22I.- Art. L511-23La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
- Art. L511-24L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
- Art. L511-25Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier…
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 7 : Du paiement.
Art. L511-26Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux…- Art. L511-27Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
- Art. L511-28Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
- Art. L511-29Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance.
- Art. L511-30A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la…
- Art. L511-31Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
- Art. L511-32En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.
- Art. L511-33Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.
- Art. L511-34Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance…
- Art. L511-35En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
- Art. L511-36Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre…
- Art. L511-37L'engagement de la caution mentionné dans les articles L.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.
Art. L511-38I.- Art. L511-39Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
- Art. L511-40Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre…
- Art. L511-41Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé…
- Art. L511-42Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de…
- Art. L511-43Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire…
- Art. L511-44Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
- Art. L511-45I.
- Art. L511-46Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
- Art. L511-47Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
- Art. L511-48En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la…
- Art. L511-49I.
- Art. L511-50Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou…
- Art. L511-51Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir…
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 1 : Des formes
Art. L511-52Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.- Art. L511-53L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la…
- Art. L511-54Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L.
- Art. L511-55Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 2 : De la publicité.
Art. L511-56Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de…- Art. L511-57Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant…
- Art. L511-58Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de…
- Art. L511-59Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente sous-section est interdite sous peine de dommages-intérêts.
- Art. L511-60Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 3 : De la prorogation des délais.
Art. L511-61Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en…TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 10 : Du rechange.
Art. L511-62Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au…- Art. L511-63Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :
- Art. L511-64Les rechanges ne peuvent être cumulés.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 11 : De l'intervention.
Art. L511-65Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 11 : De l'intervention. › Sous-section 1 : De l'acceptation par intervention.
Art. L511-66L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 11 : De l'intervention. › Sous-section 2 : Du paiement par intervention.
Art. L511-67Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.- Art. L511-68Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin…
- Art. L511-69Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
- Art. L511-70Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait.
- Art. L511-71Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de…
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. › Sous-section 1 : De la pluralité d'exemplaires.
Art. L511-72La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.- Art. L511-73Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
- Art. L511-74Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. › Sous-section 2 : Des copies.
Art. L511-75Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.- Art. L511-76La copie doit désigner le détenteur du titre original.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 13 : Des altérations.
Art. L511-77En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ;TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 14 : De la prescription.
Art. L511-78Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 15 : Dispositions générales.
Art. L511-79Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.- Art. L511-80Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
- Art. L511-81Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre II : Du billet à ordre.
Art. L512-1I.- Art. L512-1-1Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin…
- Art. L512-2Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L.
- Art. L512-3Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.
- Art. L512-4Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.
- Art. L512-5Les dispositions des articles L.
- Art. L512-6Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
- Art. L512-7Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article L.
- Art. L512-8Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Art. L522-1L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués…- Art. L522-2L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé .
- Art. L522-3La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.
- Art. L522-4Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet.
- Art. L522-5Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire…
- Art. L522-6Sont réputées tomber sous le coup de l'article L.
- Art. L522-7Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L.
- Art. L522-8Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet…
- Art. L522-9Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d'établissements.
- Art. L522-10Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.
- Art. L522-11I.
- Art. L522-12L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.
- Art. L522-13Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des…
TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
Art. L522-14Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.- Art. L522-15Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.
- Art. L522-16Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
- Art. L522-17Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la…
- Art. L522-18Au règlement prévu à l'article L.
- Art. L522-19Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
Art. L522-20Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.- Art. L522-21Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce…
- Art. L522-22Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L522-23Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Art. L522-24Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés.- Art. L522-25A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.
- Art. L522-26Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
- Art. L522-27Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.
- Art. L522-27-1Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin…
- Art. L522-28L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
- Art. L522-29L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
- Art. L522-30Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant.
- Art. L522-31A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics à la vente…
- Art. L522-32I.
- Art. L522-33Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.
- Art. L522-34Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
- Art. L522-35Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
- Art. L522-36Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement…
- Art. L522-37En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'ont pas été revendiquées par un…
TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage
Art. L522-37-1Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un…- Art. L522-37-2Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L522-37-3Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
- Art. L522-37-4Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription…
TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 5 : Des sanctions.
Art. L522-38Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L.- Art. L522-39En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut…
- Art. L522-40Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Art. L526-1Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont…- Art. L526-2La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L526-3En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la…
- Art. L526-4Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée…
- Art. L526-5Les dispositions des articles L.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Art. L526-6Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine…- Art. L526-7La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
- Art. L526-8I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son…
- Art. L526-8-1Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou…
- Art. L526-9L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle…
- Art. L526-11Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information…
- Art. L526-12I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L526-13L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L526-14Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L526-15En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L526-17I.
- Art. L526-18L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.
- Art. L526-19Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L526-20Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter…
- Art. L526-21Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
Art. L526-22L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.- Art. L526-23La dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L526-24Le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres…
- Art. L526-25L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L526-26La présente section s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.
TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
Art. L526-27L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de…- Art. L526-28Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai…
- Art. L526-29Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
- Art. L526-30A peine de nullité du transfert prévu à l'article L.
- Art. L526-31Sous réserve des articles L.