TITRE Ier : Des effets de commerce.

Code de commerce · articles L511-1 à L512-8 · 91 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 91 articles

  1. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

    Art. L511-1I.
  2. Art. L511-1-1La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du…
  3. Art. L511-2La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
  4. Art. L511-3Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts.
  5. Art. L511-4La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
  6. Art. L511-5Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil.
  7. Art. L511-6Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
  8. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 2 : De la provision.

    Art. L511-7La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les…
  9. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 3 : De l'endossement.

    Art. L511-8Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
  10. Art. L511-9I.
  11. Art. L511-10L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
  12. Art. L511-11Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
  13. Art. L511-12Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à…
  14. Art. L511-13Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les…
  15. Art. L511-14L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur.
  16. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 4 : De l'acceptation.

    Art. L511-15La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
  17. Art. L511-16Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première.
  18. Art. L511-17L'acceptation est écrite sur la lettre de change.
  19. Art. L511-18Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer…
  20. Art. L511-19Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
  21. Art. L511-20Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée.
  22. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 5 : De l'aval.

    Art. L511-21Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
  23. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 6 : De l'échéance.

    Art. L511-22I.
  24. Art. L511-23La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
  25. Art. L511-24L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
  26. Art. L511-25Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier…
  27. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 7 : Du paiement.

    Art. L511-26Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux…
  28. Art. L511-27Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
  29. Art. L511-28Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
  30. Art. L511-29Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance.
  31. Art. L511-30A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la…
  32. Art. L511-31Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
  33. Art. L511-32En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.
  34. Art. L511-33Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.
  35. Art. L511-34Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance…
  36. Art. L511-35En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
  37. Art. L511-36Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre…
  38. Art. L511-37L'engagement de la caution mentionné dans les articles L.
  39. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

    Art. L511-38I.
  40. Art. L511-39Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
  41. Art. L511-40Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre…
  42. Art. L511-41Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé…
  43. Art. L511-42Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de…
  44. Art. L511-43Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire…
  45. Art. L511-44Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
  46. Art. L511-45I.
  47. Art. L511-46Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
  48. Art. L511-47Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
  49. Art. L511-48En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la…
  50. Art. L511-49I.
  51. Art. L511-50Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou…
  52. Art. L511-51Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir…
  53. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 1 : Des formes

    Art. L511-52Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
  54. Art. L511-53L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la…
  55. Art. L511-54Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L.
  56. Art. L511-55Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts.
  57. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 2 : De la publicité.

    Art. L511-56Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de…
  58. Art. L511-57Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant…
  59. Art. L511-58Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de…
  60. Art. L511-59Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente sous-section est interdite sous peine de dommages-intérêts.
  61. Art. L511-60Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
  62. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 3 : De la prorogation des délais.

    Art. L511-61Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en…
  63. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 10 : Du rechange.

    Art. L511-62Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au…
  64. Art. L511-63Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :
  65. Art. L511-64Les rechanges ne peuvent être cumulés.
  66. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 11 : De l'intervention.

    Art. L511-65Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
  67. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 11 : De l'intervention. › Sous-section 1 : De l'acceptation par intervention.

    Art. L511-66L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.
  68. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 11 : De l'intervention. › Sous-section 2 : Du paiement par intervention.

    Art. L511-67Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.
  69. Art. L511-68Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin…
  70. Art. L511-69Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
  71. Art. L511-70Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait.
  72. Art. L511-71Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de…
  73. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. › Sous-section 1 : De la pluralité d'exemplaires.

    Art. L511-72La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
  74. Art. L511-73Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
  75. Art. L511-74Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve.
  76. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. › Sous-section 2 : Des copies.

    Art. L511-75Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
  77. Art. L511-76La copie doit désigner le détenteur du titre original.
  78. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 13 : Des altérations.

    Art. L511-77En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ;
  79. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 14 : De la prescription.

    Art. L511-78Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
  80. Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 15 : Dispositions générales.

    Art. L511-79Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.
  81. Art. L511-80Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
  82. Art. L511-81Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
  83. Chapitre II : Du billet à ordre.

    Art. L512-1I.
  84. Art. L512-1-1Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin…
  85. Art. L512-2Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L.
  86. Art. L512-3Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.
  87. Art. L512-4Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.
  88. Art. L512-5Les dispositions des articles L.
  89. Art. L512-6Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
  90. Art. L512-7Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article L.
  91. Art. L512-8Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture.