Section 15 : Dispositions générales.
Code de commerce · articles L511-79 à L511-81 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L511-79Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.
- Art. L511-80Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
- Art. L511-81Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.