Chapitre II : Du billet à ordre.
Code de commerce · articles L512-1 à L512-8 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L512-1I.
- Art. L512-1-1Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin…
- Art. L512-2Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L.
- Art. L512-3Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.
- Art. L512-4Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.
- Art. L512-5Les dispositions des articles L.
- Art. L512-6Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
- Art. L512-7Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article L.
- Art. L512-8Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture.