Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.
Code de commerce · articles L631-1 à L631-22 · 29 articles
01Articles
Les 29 articles
- Art. L631-1Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.
- Art. L631-2La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.
- Art. L631-3La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L631-3-1Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par…
- Art. L631-4L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce…
- Art. L631-5Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
- Art. L631-6Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
- Art. L631-7Les articles L.
- Art. L631-8Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
- Art. L631-9L'article L.
- Art. L631-9-1Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. L631-10A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont…
- Art. L631-10-1A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à…
- Art. L631-10-2La ou les personnes désignées par le comité social et économique sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires…
- Art. L631-11La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la…
- Art. L631-12Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
- Art. L631-13Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci…
- Art. L631-14Les articles L.
- Art. L631-15I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin…
- Art. L631-16S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure…
- Art. L631-17Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le…
- Art. L631-18Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
- Art. L631-19I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
- Art. L631-19-1Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
- Art. L631-19-2Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L.
- Art. L631-20Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L631-21Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.
- Art. L631-21-1Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes…
- Art. L631-22A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le…