Sous-Paragraphe 2 : Des radiations

Code de commerce · articles R123-312 à R123-317 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R123-312Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée…
  2. Art. R123-313Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R.
  3. Art. R123-314Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  4. Art. R123-315Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  5. Art. R123-316Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :
  6. Art. R123-317Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.