Sous-Paragraphe 2 : Des radiations
Code de commerce · articles R123-312 à R123-317 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R123-312Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée…
- Art. R123-313Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R.
- Art. R123-314Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
- Art. R123-315Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
- Art. R123-316Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :
- Art. R123-317Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.