Section 3 : Des formalités de publicité.

Code de commerce · articles R210-16 à R210-21 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R210-16La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales…
  2. Art. R210-17La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre…
  3. Art. R210-18Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
  4. Art. R210-19Dans tous les cas où, en vertu du présent livre, il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de cette ordonnance est déposée par le greffier au…
  5. Art. R210-21I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L.