Section 2 : De la dissolution de la société.

Code de commerce · articles R210-14 à R210-15 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R210-14L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de…
  2. Art. R210-15La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.