TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Code de commerce · articles R210-1 à D210-21 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts. articles R210-1 à R210-13
- Section 2 : De la dissolution de la société. articles R210-14 à R210-15
- Section 3 : Des formalités de publicité. articles R210-16 à R210-21
- Section 4 : Du décompte des effectifs article D210-21
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts. › Sous-section 1 : De la constitution de la société.
Art. R210-1Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le livre Ier.- Art. R210-2La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
- Art. R210-3Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
- Art. R210-4L'avis mentionné à l'article R.
- Art. R210-5Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en…
- Art. R210-6Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L.
- Art. R210-7Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R210-8Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à…
Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts. › Sous-section 2 : De la modification des statuts.
Art. R210-9Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R.- Art. R210-10Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peut être omis dans les statuts mis à jour et déposés en…
- Art. R210-11En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département…
Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts. › Sous-section 3 : De l'action en régularisation.
Art. R210-12L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L.- Art. R210-13Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises…
Section 2 : De la dissolution de la société.
Art. R210-14L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de…- Art. R210-15La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.
Section 3 : Des formalités de publicité.
Art. R210-16La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales…- Art. R210-17La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre…
- Art. R210-18Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
- Art. R210-19Dans tous les cas où, en vertu du présent livre, il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de cette ordonnance est déposée par le greffier au…
- Art. R210-21I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L.
Section 4 : Du décompte des effectifs
Art. D210-21Pour l'application des dispositions du présent livre, l'effectif salarié est déterminé selon les dispositions du dernier alinéa de l'article D.