Sous-section 1 : Des modalités du contrôle

Code de commerce · articles R225-161 à R225-164 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R225-161Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L.
  2. Art. R225-162Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre…
  3. Art. R225-163L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. R225-164Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L.