Chapitre V : Des sociétés anonymes.

Code de commerce · articles R225-13 à R225-172 · 170 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 170 articles

  1. Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes. › Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code

    Art. R225-13Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L.
  2. Art. R225-14Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la…
  3. Art. R225-14-1Pour l'application du I de l'article L.
  4. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale. › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R225-15Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au…
  5. Art. R225-16Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
  6. Art. R225-17La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.
  7. Art. R225-18Le mandataire prévu à l'article L.
  8. Art. R225-19Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
  9. Art. R225-20Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du…
  10. Art. R225-21Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R225-22Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce…
  12. Art. R225-23Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L.
  13. Art. R225-24Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur…
  14. Art. R225-25Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou…
  15. Art. R225-26Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.
  16. Art. R225-27L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.
  17. Art. R225-28Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
  18. Art. R225-29Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
  19. Art. R225-30Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L.
  20. Art. R225-31Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L.
  21. Art. R225-33Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L.
  22. Art. R225-34Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par…
  23. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale. › Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés

    Art. R225-34-2Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L.
  24. Art. R225-34-3La formation prévue à l'article L.
  25. Art. R225-34-4Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L.
  26. Art. R225-34-5Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
  27. Art. R225-34-6Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation…
  28. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.

    Art. R225-35Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.
  29. Art. R225-36Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois.
  30. Art. R225-37Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
  31. Art. R225-38Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.
  32. Art. R225-39Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction.
  33. Art. R225-40Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la…
  34. Art. R225-41Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et…
  35. Art. R225-42Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
  36. Art. R225-43La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.
  37. Art. R225-44Le mandataire prévu à l'article L.
  38. Art. R225-45Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.
  39. Art. R225-46Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.
  40. Art. R225-47Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés…
  41. Art. R225-48Les dispositions de l'article R.
  42. Art. R225-49Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce…
  43. Art. R225-50Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L.
  44. Art. R225-51Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir…
  45. Art. R225-52Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie…
  46. Art. R225-53Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
  47. Art. R225-55Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
  48. Art. R225-56Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
  49. Art. R225-57Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L.
  50. Art. R225-58Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L.
  51. Art. D225-58-1Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  52. Art. R225-60Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L.
  53. Art. R225-60-2Les dispositions des articles R.
  54. Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.

    Art. R225-61Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.
  55. Art. R225-61-1Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de…
  56. Art. R225-61-2Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l'assemblée trente-cinq jours au moins avant…
  57. Art. R225-61-3Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation mentionné à l'article R.
  58. Art. R225-62Sous réserve des dispositions des articles R.
  59. Art. R225-63Les sociétés peuvent, à l'égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R.
  60. Art. R225-64Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L.
  61. Art. R225-65Les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l'article L.
  62. Art. R225-66L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux…
  63. Art. R225-67L'avis de convocation est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes les actions de la société ne revêtent pas la…
  64. Art. R225-68Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue au premier alinéa de l'article R.
  65. Art. R225-69Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par…
  66. Art. R225-70Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues aux articles R.
  67. Art. R225-71La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par…
  68. Art. R225-72Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour…
  69. Art. R225-73I.-Lorsque les actions de la société ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R.
  70. Art. R225-74Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai…
  71. Art. R225-75A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R.
  72. Art. R225-76Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ;
  73. Art. R225-77La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus…
  74. Art. R225-78Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R.
  75. Art. R225-79La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel…
  76. Art. R225-80Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R.
  77. Art. R225-81Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions…
  78. Art. R225-82Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R.
  79. Art. R225-83La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R.
  80. Art. R225-84Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  81. Art. R225-86Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par…
  82. Art. R225-87Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  83. Art. R225-88A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à…
  84. Art. R225-89A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre…
  85. Art. R225-90En application des dispositions de l'article L.
  86. Art. R225-91L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R.
  87. Art. R225-92En application des dispositions de l'article L.
  88. Art. R225-93En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  89. Art. R225-94Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et…
  90. Art. R225-95La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
  91. Art. R225-96L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R.
  92. Art. R225-97Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L.
  93. Art. R225-98Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R.
  94. Art. R225-99Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R.
  95. Art. R225-100Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts.
  96. Art. R225-101Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
  97. Art. R225-102Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  98. Art. R225-103Les commissaires mentionnés à l'article L.
  99. Art. D225-104-2Le seuil d'effectif salarié prévu au 4° de l'article L.
  100. Art. R225-106Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et…
  101. Art. R225-107Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.
  102. Art. R225-108Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur…
  103. Art. R225-109Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
  104. Art. R225-110Les personnes mentionnées à l'article L.
  105. Art. R225-111Les personnes mentionnées à l'article L.
  106. Art. R225-112Le dépôt prévu à l'article L.
  107. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.

    Art. R225-113Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L.
  108. Art. R225-114Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L.
  109. Art. R225-115Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article R.
  110. Art. R225-116Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L.
  111. Art. R225-117Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration…
  112. Art. R225-117-1Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  113. Art. R225-118Pour l'application de l'article L.
  114. Art. R225-120Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et…
  115. Art. R225-121Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R.
  116. Art. R225-122L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.
  117. Art. R225-123Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni…
  118. Art. R225-124La notice prévue au dernier alinéa de l'article R.
  119. Art. R225-125Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R.
  120. Art. R225-127Les formalités prévues par les articles R.
  121. Art. R225-128Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
  122. Art. R225-129Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R.
  123. Art. R225-130La vente prévue à l'article L.
  124. Art. R225-131La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L.
  125. Art. R225-132Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L.
  126. Art. R225-133La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de…
  127. Art. R225-134En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact…
  128. Art. R225-135L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie…
  129. Art. R225-136En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.
  130. Art. R225-136-1Pour l'application du I de l'article L.
  131. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.

    Art. R225-137Pour l'application, conformément à l'article L.
  132. Art. R225-139Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R.
  133. Art. R225-140Dans tous les cas mentionnés aux articles R.
  134. Art. R225-141L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.
  135. Art. R225-142Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par…
  136. Art. R225-143Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R.
  137. Art. R225-144Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L.
  138. Art. R225-145Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article R.
  139. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.

    Art. R225-146Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L.
  140. Art. R225-147Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R.
  141. Art. R225-148Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L.
  142. Art. R225-149Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier…
  143. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 4 : De la réduction du capital.

    Art. R225-150Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L.
  144. Art. R225-151Pour la détermination du plafond prévu à l'article L.
  145. Art. R225-152Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  146. Art. R225-153Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.
  147. Art. R225-154L'avis prévu à l'article R.
  148. Art. R225-155Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être…
  149. Art. R225-156Les dispositions des articles R.
  150. Art. R225-158Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des…
  151. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

    Art. R225-159Le registre des achats tenu en application de l'article L.
  152. Art. R225-160Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L.
  153. Art. R225-160-1L'expert mentionné à l'article L.
  154. Art. R225-160-2Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L.
  155. Art. R225-160-3Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
  156. Art. R225-160-4I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L.
  157. Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Des modalités du contrôle

    Art. R225-161Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L.
  158. Art. R225-162Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre…
  159. Art. R225-163L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L.
  160. Art. R225-164Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L.
  161. Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes. › Sous-section 2 : Du contrôle obligatoire

    Art. D225-164-1Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  162. Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes.

    Art. R225-165La transformation de la société fait l'objet de la publicité prévue en cas de modification des statuts.
  163. Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.

    Art. R225-166Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée…
  164. Art. R225-166-1Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  165. Section 8 : De la responsabilité civile.

    Art. R225-167Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L.
  166. Art. R225-168Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.
  167. Art. R225-169S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir…
  168. Art. R225-170Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R.
  169. Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière.

    Art. R225-171Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation…
  170. Art. R225-172La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale…