Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Code de commerce · articles R22-10-1 à R22-10-40 · 46 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des formalités de publicité article R22-10-1
- Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes articles R22-10-2 à R22-10-39
- Section 3 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions article R22-10-40
02Articles
Les 46 articles
Section 1 : Des formalités de publicité
Art. R22-10-1Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs…Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 1 : De la constitution
Art. R22-10-2L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs.- Art. R22-10-3La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L.
- Art. R22-10-4Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R.
- Art. R22-10-5Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
- Art. R22-10-6Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés…
- Art. R22-10-7Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R22-10-8Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à…
- Art. R22-10-9Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription…
- Art. R22-10-10Pour l'application du I de l'article L.
- Art. R22-10-11L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R.
- Art. R22-10-12Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au…
- Art. R22-10-13La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L.
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 2 : De la direction et de l'administration › Paragraphe 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Art. R22-10-14I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L.- Art. R22-10-15I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. D22-10-16I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages…
- Art. R22-10-17La publication mentionnée à l'article L.
- Art. R22-10-17-1En application de l'article L.
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 2 : De la direction et de l'administration › Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Art. R22-10-18I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L.- Art. R22-10-19La publication mentionnée à l'article L.
- Art. R22-10-19-1En application de l'article L.
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Art. R22-10-20L'insertion complémentaire de l'avis de convocation mentionné à l'article R.- Art. R22-10-21Les dispositions de l'article R.
- Art. R22-10-22Les dispositions de l'article R.
- Art. R22-10-23Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient…
- Art. R22-10-23-1Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de…
- Art. R22-10-23-2En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l'article L.
- Art. R22-10-24Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire mentionné à l'article R.
- Art. R22-10-25Pour l'application de l'article L.
- Art. R22-10-26La notification mentionnée au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R22-10-27I.-Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l'article L.
- Art. R22-10-28I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R22-10-29Par dérogation à l'article R.
- Art. R22-10-29-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R22-10-30Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R.
- Art. R22-10-30-1Lorsque l'assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l'article L.
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés › Paragraphe 1 : De l'augmentation de capital
Art. R22-10-31Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article R.- Art. R22-10-32Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R22-10-33La publication complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis informant les actionnaires d'une émission d'actions nouvelle ou de valeurs mobilières…
- Art. R22-10-34Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R.
- Art. R22-10-35Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R22-10-36L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir…
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés › Paragraphe 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
Art. R22-10-37Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix…Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés › Paragraphe 3 : De la réduction du capital
Art. R22-10-38L'insertion complémentaire de l'avis d'achat au Bulletin des annonces légales obligatoires, prévue par l'article R.- Art. R22-10-39Les dispositions des articles R.
Section 3 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
Art. R22-10-40I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L.