Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Code de commerce · articles R221-1 à R221-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R221-1Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités…
- Art. R221-2Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à…
- Art. R221-3Les procès-verbaux prévus à l'article R.
- Art. R221-4Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés conformes par un seul gérant.
- Art. D221-5Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R221-6Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux…
- Art. R221-7Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires…
- Art. R221-8En application des dispositions de l'article L.
- Art. R221-9En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L.
- Art. R221-10Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.