Section 1 : De la fusion
Code de commerce · articles R236-1 à R236-16 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R236-1Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.
- Art. R236-2Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Art. R236-3L'insertion prévue à l'article R.
- Art. R236-4Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou…
- Art. R236-5La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R.
- Art. R236-6Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L.
- Art. R236-7Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L.
- Art. R236-8Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L.
- Art. R236-9Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R236-10Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante…
- Art. R236-11L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L.
- Art. R236-12Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R236-13Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R236-14L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L.
- Art. R236-15Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R236-16La déclaration prévue à l'article L.