Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

Code de commerce · articles R236-1 à R236-40 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Section 1 : De la fusion

    Art. R236-1Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.
  2. Art. R236-2Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  3. Art. R236-3L'insertion prévue à l'article R.
  4. Art. R236-4Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou…
  5. Art. R236-5La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R.
  6. Art. R236-6Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L.
  7. Art. R236-7Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L.
  8. Art. R236-8Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L.
  9. Art. R236-9Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.
  10. Art. R236-10Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante…
  11. Art. R236-11L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L.
  12. Art. R236-12Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  13. Art. R236-13Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.
  14. Art. R236-14L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L.
  15. Art. R236-15Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
  16. Art. R236-16La déclaration prévue à l'article L.
  17. Section 2 : De la scission

    Art. R236-17Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux scissions.
  18. Art. R236-18Outre les mentions figurant à l'article R.
  19. Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

    Art. R236-19I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
  20. Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

    Art. R236-20Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
  21. Art. R236-21Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération.
  22. Art. R236-22Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
  23. Art. R236-23Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L.
  24. Art. R236-24I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L.
  25. Art. R236-25Le droit de retrait prévu à l'article L.
  26. Art. R236-26I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L.
  27. Art. R236-27L'offre de rachat mentionnée à l'article L.
  28. Art. R236-28I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L.
  29. Art. R236-29Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L.
  30. Art. R236-30I.-Le contrôle prévu à l'article L.
  31. Art. R236-31Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L.
  32. Art. R236-32Le contrôle prévu à l'article L.
  33. Art. R236-33Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L.
  34. Art. R236-34L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L.
  35. Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

    Art. R236-35Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2…
  36. Art. R236-36Outre les informations mentionnées à l'article R.
  37. Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

    Art. R236-37Les opérations mentionnées à l'article L.
  38. Art. R236-38I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
  39. Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière

    Art. R236-39Les opérations de transformations transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section qui ne…
  40. Art. R236-40Le projet de transformation transfrontalière contient les indications suivantes :