TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Code de commerce · articles D23-10-1 à R239-1 · 130 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société articles D23-10-1 à D23-10-3
- Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés articles D230-1 à D230-2
- Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité. articles R232-1 à R232-26
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. articles R233-1 à R233-19
- Chapitre IV : De la procédure d'alerte. articles R234-1 à R234-7
- Chapitre V : Des nullités. articles R235-1 à R235-3
- Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs articles R236-1 à R236-40
- Chapitre VII : De la liquidation. articles R237-1 à R237-18
- Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales. article R239-1
02Articles
Les 130 articles
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
Art. D23-10-1Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D23-10-2L'information des salariés mentionnée aux articles L.
- Art. D23-10-3Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés
Art. D230-1Pour l'application de l'article L.- Art. D230-2Pour l'application de l'article L.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité. › Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité.
Art. R232-1Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux…- Art. R232-2Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000…
- Art. R232-3Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R.
- Art. R232-4Les rapports prévus aux articles L.
- Art. R232-5Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R232-6Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles R.
- Art. R232-7Lorsqu'en application des articles L.
- Art. R232-8Une société consolidante au sens du premier alinéa de l'article L.
- Art. D232-8-1I.
- Art. R232-8-2I.
- Art. R232-8-3Les sociétés soumises à l'obligation prévue au I de l'article L.
- Art. R232-8-4I.
- Art. R232-8-5I.
- Art. R232-8-6Les sociétés soumises à l'article L.
- Art. D232-8-7I.
- Art. R232-8-8I.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité. › Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales.
Art. R232-11Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui…- Art. R232-13Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et…
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité. › Section 3 : Des bénéfices.
Art. R232-17Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R232-18Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité. › Section 4 : De la publicité des comptes.
Art. R232-19Dès le dépôt prévu à l'article L.- Art. R232-19-1Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R232-20Dès le dépôt prévu à l'article L.
- Art. R232-20-1Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R232-21Dès le dépôt prévu à l'article L.
- Art. R232-21-1Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R232-22Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R.
- Art. R232-23I.
- Art. R232-24Dès le dépôt prévu à l'article R.
- Art. R232-25Le rapport relatif aux enjeux de durabilité prévu aux articles L.
- Art. R232-26Dès le dépôt prévu à l'article R.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. › Section 1 : Des notifications et des informations.
Art. R233-1Pour l'application du I de l'article L.- Art. R233-1-1Pour l'application du VII de l'article L.
- Art. R233-2L'information des actionnaires prévue au I de l'article L.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. › Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
Art. R233-3L'établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.- Art. R233-4Le compte de résultat consolidé reprend :
- Art. R233-5L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ;
- Art. R233-7Le chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration.
- Art. R233-8La consolidation impose :
- Art. R233-9L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en euros des comptes d'entreprises libellés dans une autre monnaie est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres…
- Art. R233-10L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L.
- Art. R233-11Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
- Art. R233-12Le compte de résultat consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat…
- Art. R233-13Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :
- Art. R233-14Outre les informations prévues par les articles L.
- Art. R233-15Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L.
- Art. D233-16-1I.
- Art. R233-16-2Aux fins de l'établissement du rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L.
- Art. R233-16-3I.
- Art. R233-16-4I.
- Art. R233-16-5Les sociétés soumises à l'article L.
- Art. D233-16-6Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.
- Art. R233-16-7I.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. › Section 3 : Des participations réciproques.
Art. R233-17Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L.- Art. R233-18Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L.
- Art. R233-19L'avis adressé à une société, en application de l'article R.
Chapitre IV : De la procédure d'alerte.
Art. R234-1Dans les sociétés anonymes, l'information prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R234-2L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R234-3A défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux…
- Art. R234-4Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R234-5Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article L.
- Art. R234-6L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R234-7Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre V : Des nullités.
Art. R235-1Les mises en demeure prévues par le premier alinéa de l'article L.- Art. R235-2Le délai prévu à l'article L.
- Art. R235-3La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin…
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 1 : De la fusion
Art. R236-1Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.- Art. R236-2Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Art. R236-3L'insertion prévue à l'article R.
- Art. R236-4Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou…
- Art. R236-5La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R.
- Art. R236-6Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L.
- Art. R236-7Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L.
- Art. R236-8Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L.
- Art. R236-9Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R236-10Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante…
- Art. R236-11L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L.
- Art. R236-12Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R236-13Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R236-14L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L.
- Art. R236-15Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R236-16La déclaration prévue à l'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 2 : De la scission
Art. R236-17Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux scissions.- Art. R236-18Outre les mentions figurant à l'article R.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Art. R236-19I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Art. R236-20Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.- Art. R236-21Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération.
- Art. R236-22Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
- Art. R236-23Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L.
- Art. R236-24I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R236-25Le droit de retrait prévu à l'article L.
- Art. R236-26I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L.
- Art. R236-27L'offre de rachat mentionnée à l'article L.
- Art. R236-28I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L.
- Art. R236-29Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L.
- Art. R236-30I.-Le contrôle prévu à l'article L.
- Art. R236-31Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L.
- Art. R236-32Le contrôle prévu à l'article L.
- Art. R236-33Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L.
- Art. R236-34L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 2 : De la scission transfrontalière
Art. R236-35Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2…- Art. R236-36Outre les informations mentionnées à l'article R.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier
Art. R236-37Les opérations mentionnées à l'article L.- Art. R236-38I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière
Art. R236-39Les opérations de transformations transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section qui ne…- Art. R236-40Le projet de transformation transfrontalière contient les indications suivantes :
Chapitre VII : De la liquidation. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R237-1La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes…- Art. R237-2L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et…
- Art. R237-3Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
- Art. R237-4Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R237-5Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R237-6Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R237-7Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.
- Art. R237-8L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par…
- Art. R237-9La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R.
Chapitre VII : De la liquidation. › Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Art. R237-10La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L.- Art. R237-11Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le…
- Art. R237-12Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R237-13Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément.
- Art. R237-14La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme.
- Art. R237-15Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R237-16Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R.
- Art. R237-17Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un…
- Art. R237-18Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse…
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales.
Art. R239-1En application de l'article L.