TITRE III : De la concentration économique.
Code de commerce · articles R430-2 à R430-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R430-2Le dossier de notification mentionné à l'article L.
- Art. R430-3Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer…
- Art. R430-4Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R430-5Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L.
- Art. R430-6Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L.
- Art. R430-7Les décisions mentionnées à l'article L.
- Art. D430-8Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.
- Art. R430-9En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L.
- Art. R430-10Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L.