LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Code de commerce · articles R410-1 à R490-10 · 242 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 242 articles

  1. TITRE Ier : Dispositions générales.

    Art. R410-1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en…
  2. TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

    Art. R420-1Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L.
  3. Art. R420-2Un mois avant leur transmission à l'Autorité de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L.
  4. Art. R420-3Pour l'application de l'article L.
  5. Art. R420-4Pour l'application de l'article L.
  6. Art. R420-5Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L.
  7. TITRE III : De la concentration économique.

    Art. R430-2Le dossier de notification mentionné à l'article L.
  8. Art. R430-3Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer…
  9. Art. R430-4Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L.
  10. Art. R430-5Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L.
  11. Art. R430-6Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L.
  12. Art. R430-7Les décisions mentionnées à l'article L.
  13. Art. D430-8Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.
  14. Art. R430-9En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L.
  15. Art. R430-10Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L.
  16. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales

    Art. D440-1La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L.
  17. Art. D440-2La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
  18. Art. D440-3La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du…
  19. Art. D440-4La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un…
  20. Art. D440-5Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et…
  21. Art. D440-6Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
  22. Art. D440-7La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
  23. Art. D440-8La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
  24. Art. D440-9Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
  25. Art. D440-10La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
  26. Art. D440-11Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques…
  27. Art. D440-12Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ;
  28. Art. D440-13Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
  29. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale

    Art. D441-1Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L.
  30. Art. D441-2Le seuil prévu à l'article L.
  31. Art. D441-3-1Les dispositions de l'article L.
  32. Art. D441-4I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L.
  33. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 3 : La facturation et les délais de paiement

    Art. D441-5Cet article fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (une somme due automatiquement en cas de retard de paiement, pour couvrir les frais liés à la relance du paiement)…
  34. Art. D441-6I.-Pour l'application de l'article L.
  35. Art. R441-7Les secteurs économiques définis au III de l'article L.
  36. Art. R441-8I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L.
  37. Art. R441-9La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L.
  38. Art. R441-10L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
  39. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence

    Art. R442-1Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L.
  40. Art. D442-2Pour l'application du III de l'article L.
  41. Art. D442-3Pour l'application du III de l'article L.
  42. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 2 : Des autres pratiques prohibées

    Art. R442-4Les infractions aux dispositions des articles L.
  43. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

    Art. D443-2Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L.
  44. Art. D443-3Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L.
  45. Art. D443-4Sous réserve des dispositions de l'article D.
  46. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs

    Art. R444-1La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  47. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R444-2Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
  48. Art. R444-3Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
  49. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs

    Art. R444-4Les arrêtés prévus à l'article L.
  50. Art. R444-5Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable.
  51. Art. R444-6Les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la…
  52. Art. R444-7I.
  53. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires

    Art. R444-8Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R.
  54. Art. R444-9La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir…
  55. Art. R444-10I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
  56. Art. R444-10-1Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
  57. Art. R444-11L'arrêté pris en application de l'article L.
  58. Art. R444-11-1L'arrêté pris en application de l'article L.
  59. Art. R444-12Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R.
  60. Art. R444-12-1I.-L'arrêté mentionné à l'article L.
  61. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels

    Art. R444-13I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  62. Art. R444-14La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
  63. Art. R444-15Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le…
  64. Art. R444-16Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L.
  65. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations

    Art. R444-17Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L.
  66. Art. R444-18Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L.
  67. Art. R444-19Les informations statistiques mentionnées à l'article R.
  68. Art. R444-20I.-En application du 1° de l'article L.
  69. Art. R444-21Les informations et données prévues aux articles R.
  70. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle

    Art. R444-22Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L.
  71. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 1 : Aides à l'installation

    Art. R444-23Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les…
  72. Art. R444-24Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.
  73. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 2 : Aides au maintien

    Art. R444-25Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  74. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R444-26Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.
  75. Art. R444-27Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :
  76. Art. R444-28Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
  77. Art. R444-29Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.
  78. Art. R444-30Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.
  79. Art. R444-31Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.
  80. Art. R444-32Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.
  81. Art. R444-33Préalablement à l'octroi de toute aide :
  82. Art. R444-34Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R.
  83. Art. R444-35Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au…
  84. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 2 : Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

    Art. R444-36La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  85. Art. R444-37Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L.
  86. Art. R444-38Un comité consultatif, dénommé :
  87. Art. R444-39Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres :
  88. Art. R444-40Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
  89. Art. R444-41Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.
  90. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires

    Art. R444-42Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe…
  91. Art. R444-43Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ;
  92. Art. R444-44Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.
  93. Art. R444-45Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la…
  94. Art. R444-46Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.
  95. Art. R444-47Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et…
  96. Art. R444-48Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
  97. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 2 : Huissiers de justice

    Art. R444-49Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est…
  98. Art. R444-50La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire.
  99. Art. R444-51La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de…
  100. Art. R444-52Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument…
  101. Art. R444-53Les dispositions de l'article R.
  102. Art. R444-54Le droit de rétention prévu à l'article R.
  103. Art. R444-55Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.
  104. Art. R444-56Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois…
  105. Art. R444-57Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de…
  106. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 3 : Notaires

    Art. R444-59Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale.
  107. Art. R444-60Sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise :
  108. Art. R444-61Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les…
  109. Art. R444-62S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié…
  110. Art. R444-63L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
  111. Art. R444-64Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.
  112. Art. R444-65Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou…
  113. Art. R444-66Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
  114. Art. R444-67Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  115. Art. R444-69Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre déterminent les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par…
  116. Art. R444-70Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.
  117. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 4 : Avocats

    Art. R444-71Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
  118. Art. R444-72L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R.
  119. Art. R444-73Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
  120. Art. R444-74Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments…
  121. Art. R444-75Lorsqu'en application de l'article R.
  122. Art. R444-76Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.
  123. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

    Art. R450-1I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L.
  124. Art. R450-2L'ordonnance mentionnée à l'article L.
  125. Art. R450-2-1Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L.
  126. Art. R450-2-2Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L.
  127. Art. R450-2-3Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L.
  128. Art. R450-2-4La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
  129. Art. R450-2-5La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si…
  130. Art. D450-3I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L.
  131. Art. R450-4I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  132. Art. R450-5Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
  133. Art. R450-6La destruction des données de connexion collectées au cours d'une même enquête, effectuée dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L.
  134. Art. R450-7Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
  135. Art. R450-8L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  136. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre Ier : De l'organisation.

    Art. R461-1Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  137. Art. R461-2A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à…
  138. Art. R461-3Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les…
  139. Art. R461-4Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les…
  140. Art. R461-5Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de…
  141. Art. R461-6Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ;
  142. Art. R461-7Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
  143. Art. R461-8L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif.
  144. Art. R461-9I.
  145. Art. R461-10Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a…
  146. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre II : Des attributions.

    Art. R462-1Les avis rendus en application des articles L.
  147. Art. R462-2Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève…
  148. Art. R462-3La procédure contradictoire prévue à l'article L.
  149. Art. R462-4Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L.
  150. Art. R462-5I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  151. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Section 1 : De la saisine.

    Art. R463-1La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires…
  152. Art. R463-2La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet…
  153. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Section 2 : De l'instruction.

    Art. R463-3Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs…
  154. Art. R463-4En application de l'article L.
  155. Art. R463-5Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L.
  156. Art. R463-6Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues.
  157. Art. R463-7Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction.
  158. Art. R463-8Pour l'application de l'article L.
  159. Art. R463-9Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence.
  160. Art. R463-10Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les…
  161. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.

    Art. R463-11Pour l'application de l'article L.
  162. Art. R463-12Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L.
  163. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Section 4 : Du secret des affaires.

    Art. R463-13Pour l'application de l'article L.
  164. Art. R463-14Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des…
  165. Art. R463-15Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent…
  166. Art. R463-15-1Pour l'application de l'article L.
  167. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Section 5 : De l'expertise.

    Art. R463-16Lorsqu'en application de l'article L.
  168. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 1 : Des décisions.

    Art. R464-1La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L.
  169. Art. R464-2Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L.
  170. Art. R464-3Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L.
  171. Art. R464-4Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L.
  172. Art. R464-5La démarche mentionnée au IV de l'article L.
  173. Art. R464-5-1I.-L'exonération totale des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L.
  174. Art. R464-5-2I.-L'exonération partielle de sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L.
  175. Art. R464-5-3I.-Le demandeur peut solliciter du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence l'attribution…
  176. Art. R464-5-4Afin de se voir accorder une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires, le demandeur est tenu de remplir l'ensemble des conditions suivantes :
  177. Art. R464-5-5I.-Un demandeur ayant sollicité une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires auprès de la Commission européenne, soit pour l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de…
  178. Art. R464-6Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit…
  179. Art. R464-7Pour l'application de l'article L.
  180. Art. R464-8I.
  181. Art. D464-8-1Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L.
  182. Art. R464-9Pour l'application de l'article L.
  183. Art. R464-9-1Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L.
  184. Art. R464-9-2Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision.
  185. Art. R464-9-3Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit…
  186. Art. R464-9-4Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R.
  187. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.

    Art. R464-10Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont…
  188. Art. R464-11L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.
  189. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.

    Art. R464-12Les recours prévus à l'article L.
  190. Art. R464-13Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  191. Art. R464-14L'Autorité de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les…
  192. Art. R464-15Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé…
  193. Art. R464-15-1Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il…
  194. Art. R464-16Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal.
  195. Art. R464-17Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance…
  196. Art. R464-18Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de…
  197. Art. R464-19Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du…
  198. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.

    Art. R464-20Les recours prévus à l'article L.
  199. Art. R464-21Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales.
  200. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.

    Art. R464-22Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles L.
  201. Art. R464-23A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
  202. Art. R464-24A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.
  203. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 3 : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

    Art. R464-24-1Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L.
  204. Art. R464-24-2Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.
  205. Art. R464-24-3Le recours prévu à l'article L.
  206. Art. R464-24-4Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la…
  207. Art. R464-24-5La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile .
  208. Art. R464-24-6A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
  209. Art. R464-24-7A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant…
  210. Art. R464-24-8Le pourvoi en cassation prévu à l'article L.
  211. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence

    Art. R464-24-9Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L.
  212. Art. R464-24-10Les recours prévus à l'article L.
  213. Art. R464-24-11Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  214. Art. R464-24-12Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.
  215. Art. R464-24-13Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de…
  216. Art. R464-24-14L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
  217. Art. R464-24-15La cour d'appel statue dans le mois du recours.
  218. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes

    Art. R464-25Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties.
  219. Art. R464-25-1Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de…
  220. Art. R464-26Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes.
  221. Art. R464-27Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
  222. Art. R464-28Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le…
  223. Art. R464-29Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.
  224. Art. R464-30Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du rapporteur général sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  225. Art. R464-31Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
  226. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

    Art. R470-1L'injonction mentionnée à l'article L.
  227. Art. R470-2I.
  228. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre Ier : De la responsabilité › Section 2 : Des effets de la responsabilité

    Art. R481-1Le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'Autorité de la concurrence afin d'obtenir des orientations sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
  229. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R483-1La catégorie de pièces mentionnée à l'article L.
  230. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

    Art. R483-11Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L.
  231. Art. R483-12Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est…
  232. Art. R483-13Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L.
  233. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 4 : Des sanctions

    Art. R483-14Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice…
  234. TITRE IX : Dispositions diverses

    Art. R490-1Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L.
  235. Art. R490-2I.
  236. Art. R490-3Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L.
  237. Art. R490-5Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité…
  238. Art. R490-6Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la…
  239. Art. R490-7Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002…
  240. Art. R490-8L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  241. Art. R490-9L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
  242. Art. R490-10Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.