TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Code de commerce · articles D440-1 à D443-4 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales articles D440-1 à D440-13
- Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. articles D441-1 à R441-10
- Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. articles R442-1 à R442-4
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires articles D443-2 à D443-4
02Articles
Les 30 articles
Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
Art. D440-1La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L.- Art. D440-2La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
- Art. D440-3La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du…
- Art. D440-4La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un…
- Art. D440-5Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et…
- Art. D440-6Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
- Art. D440-7La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
- Art. D440-8La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
- Art. D440-9Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
- Art. D440-10La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
- Art. D440-11Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques…
- Art. D440-12Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ;
- Art. D440-13Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
Art. D441-1Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L.- Art. D441-2Le seuil prévu à l'article L.
- Art. D441-3-1Les dispositions de l'article L.
- Art. D441-4I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L.
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 3 : La facturation et les délais de paiement
Art. D441-5Cet article fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (une somme due automatiquement en cas de retard de paiement, pour couvrir les frais liés à la relance du paiement)…- Art. D441-6I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R441-7Les secteurs économiques définis au III de l'article L.
- Art. R441-8I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L.
- Art. R441-9La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L.
- Art. R441-10L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Art. R442-1Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L.- Art. D442-2Pour l'application du III de l'article L.
- Art. D442-3Pour l'application du III de l'article L.
Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 2 : Des autres pratiques prohibées
Art. R442-4Les infractions aux dispositions des articles L.Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Art. D443-2Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L.- Art. D443-3Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D443-4Sous réserve des dispositions de l'article D.