TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

Code de commerce · articles D440-1 à D443-4 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales

    Art. D440-1La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L.
  2. Art. D440-2La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
  3. Art. D440-3La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du…
  4. Art. D440-4La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un…
  5. Art. D440-5Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et…
  6. Art. D440-6Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
  7. Art. D440-7La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
  8. Art. D440-8La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
  9. Art. D440-9Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
  10. Art. D440-10La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
  11. Art. D440-11Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques…
  12. Art. D440-12Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ;
  13. Art. D440-13Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
  14. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale

    Art. D441-1Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L.
  15. Art. D441-2Le seuil prévu à l'article L.
  16. Art. D441-3-1Les dispositions de l'article L.
  17. Art. D441-4I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L.
  18. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 3 : La facturation et les délais de paiement

    Art. D441-5Cet article fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (une somme due automatiquement en cas de retard de paiement, pour couvrir les frais liés à la relance du paiement)…
  19. Art. D441-6I.-Pour l'application de l'article L.
  20. Art. R441-7Les secteurs économiques définis au III de l'article L.
  21. Art. R441-8I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L.
  22. Art. R441-9La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L.
  23. Art. R441-10L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
  24. Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence

    Art. R442-1Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L.
  25. Art. D442-2Pour l'application du III de l'article L.
  26. Art. D442-3Pour l'application du III de l'article L.
  27. Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 2 : Des autres pratiques prohibées

    Art. R442-4Les infractions aux dispositions des articles L.
  28. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

    Art. D443-2Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L.
  29. Art. D443-3Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L.
  30. Art. D443-4Sous réserve des dispositions de l'article D.