Sous-section 4 : Avocats

Code de commerce · articles R444-71 à R444-76 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R444-71Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
  2. Art. R444-72L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R.
  3. Art. R444-73Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
  4. Art. R444-74Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments…
  5. Art. R444-75Lorsqu'en application de l'article R.
  6. Art. R444-76Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.