TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
Code de commerce · articles R444-1 à R444-76 · 77 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Fixation des tarifs articles R444-1 à R444-21
- Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice articles R444-22 à R444-41
- Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats articles R444-42 à R444-76
02Articles
Les 77 articles
Section 1 : Fixation des tarifs
Art. R444-1La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R444-2Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :- Art. R444-3Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs
Art. R444-4Les arrêtés prévus à l'article L.- Art. R444-5Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable.
- Art. R444-6Les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la…
- Art. R444-7I.
Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
Art. R444-8Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R444-9La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir…
- Art. R444-10I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R444-10-1Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R444-11L'arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R444-11-1L'arrêté pris en application de l'article L.
- Art. R444-12Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R444-12-1I.-L'arrêté mentionné à l'article L.
Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels
Art. R444-13I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R444-14La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
- Art. R444-15Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le…
- Art. R444-16Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L.
Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
Art. R444-17Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L.- Art. R444-18Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L.
- Art. R444-19Les informations statistiques mentionnées à l'article R.
- Art. R444-20I.-En application du 1° de l'article L.
- Art. R444-21Les informations et données prévues aux articles R.
Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle
Art. R444-22Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L.Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 1 : Aides à l'installation
Art. R444-23Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les…- Art. R444-24Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.
Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 2 : Aides au maintien
Art. R444-25Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes :Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R444-26Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.- Art. R444-27Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :
- Art. R444-28Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
- Art. R444-29Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.
- Art. R444-30Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.
- Art. R444-31Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.
- Art. R444-32Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.
- Art. R444-33Préalablement à l'octroi de toute aide :
- Art. R444-34Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R444-35Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au…
Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 2 : Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
Art. R444-36La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.- Art. R444-37Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R444-38Un comité consultatif, dénommé :
- Art. R444-39Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres :
- Art. R444-40Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
- Art. R444-41Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
Art. R444-42Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe…- Art. R444-43Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ;
- Art. R444-44Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.
- Art. R444-45Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la…
- Art. R444-46Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.
- Art. R444-47Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et…
- Art. R444-48Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 2 : Huissiers de justice
Art. R444-49Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est…- Art. R444-50La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire.
- Art. R444-51La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de…
- Art. R444-52Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument…
- Art. R444-53Les dispositions de l'article R.
- Art. R444-54Le droit de rétention prévu à l'article R.
- Art. R444-55Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.
- Art. R444-56Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois…
- Art. R444-57Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de…
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 3 : Notaires
Art. R444-59Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale.- Art. R444-60Sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise :
- Art. R444-61Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les…
- Art. R444-62S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié…
- Art. R444-63L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
- Art. R444-64Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.
- Art. R444-65Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou…
- Art. R444-66Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
- Art. R444-67Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- Art. R444-69Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre déterminent les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par…
- Art. R444-70Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats › Sous-section 4 : Avocats
Art. R444-71Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :- Art. R444-72L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R.
- Art. R444-73Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
- Art. R444-74Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments…
- Art. R444-75Lorsqu'en application de l'article R.
- Art. R444-76Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.