Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats

Code de commerce · articles R444-42 à R444-76 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires

    Art. R444-42Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe…
  2. Art. R444-43Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ;
  3. Art. R444-44Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.
  4. Art. R444-45Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la…
  5. Art. R444-46Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.
  6. Art. R444-47Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et…
  7. Art. R444-48Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
  8. Sous-section 2 : Huissiers de justice

    Art. R444-49Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est…
  9. Art. R444-50La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire.
  10. Art. R444-51La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de…
  11. Art. R444-52Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument…
  12. Art. R444-53Les dispositions de l'article R.
  13. Art. R444-54Le droit de rétention prévu à l'article R.
  14. Art. R444-55Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.
  15. Art. R444-56Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois…
  16. Art. R444-57Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de…
  17. Sous-section 3 : Notaires

    Art. R444-59Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale.
  18. Art. R444-60Sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise :
  19. Art. R444-61Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les…
  20. Art. R444-62S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié…
  21. Art. R444-63L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
  22. Art. R444-64Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.
  23. Art. R444-65Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou…
  24. Art. R444-66Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
  25. Art. R444-67Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  26. Art. R444-69Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre déterminent les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par…
  27. Art. R444-70Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.
  28. Sous-section 4 : Avocats

    Art. R444-71Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
  29. Art. R444-72L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R.
  30. Art. R444-73Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
  31. Art. R444-74Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments…
  32. Art. R444-75Lorsqu'en application de l'article R.
  33. Art. R444-76Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.