Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales

Code de commerce · articles D440-1 à D440-13 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. D440-1La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L.
  2. Art. D440-2La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
  3. Art. D440-3La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du…
  4. Art. D440-4La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un…
  5. Art. D440-5Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et…
  6. Art. D440-6Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
  7. Art. D440-7La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
  8. Art. D440-8La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
  9. Art. D440-9Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
  10. Art. D440-10La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
  11. Art. D440-11Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques…
  12. Art. D440-12Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ;
  13. Art. D440-13Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.