TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
Code de commerce · articles R450-1 à R450-8 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R450-1I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L.
- Art. R450-2L'ordonnance mentionnée à l'article L.
- Art. R450-2-1Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L.
- Art. R450-2-2Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R450-2-3Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L.
- Art. R450-2-4La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
- Art. R450-2-5La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si…
- Art. D450-3I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L.
- Art. R450-4I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R450-5Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
- Art. R450-6La destruction des données de connexion collectées au cours d'une même enquête, effectuée dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L.
- Art. R450-7Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
- Art. R450-8L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.