TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

Code de commerce · articles R461-1 à R464-31 · 90 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 90 articles

  1. Chapitre Ier : De l'organisation.

    Art. R461-1Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  2. Art. R461-2A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à…
  3. Art. R461-3Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les…
  4. Art. R461-4Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les…
  5. Art. R461-5Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de…
  6. Art. R461-6Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ;
  7. Art. R461-7Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
  8. Art. R461-8L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif.
  9. Art. R461-9I.
  10. Art. R461-10Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a…
  11. Chapitre II : Des attributions.

    Art. R462-1Les avis rendus en application des articles L.
  12. Art. R462-2Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève…
  13. Art. R462-3La procédure contradictoire prévue à l'article L.
  14. Art. R462-4Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L.
  15. Art. R462-5I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  16. Chapitre III : De la procédure. › Section 1 : De la saisine.

    Art. R463-1La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires…
  17. Art. R463-2La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet…
  18. Chapitre III : De la procédure. › Section 2 : De l'instruction.

    Art. R463-3Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs…
  19. Art. R463-4En application de l'article L.
  20. Art. R463-5Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L.
  21. Art. R463-6Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues.
  22. Art. R463-7Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction.
  23. Art. R463-8Pour l'application de l'article L.
  24. Art. R463-9Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence.
  25. Art. R463-10Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les…
  26. Chapitre III : De la procédure. › Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.

    Art. R463-11Pour l'application de l'article L.
  27. Art. R463-12Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L.
  28. Chapitre III : De la procédure. › Section 4 : Du secret des affaires.

    Art. R463-13Pour l'application de l'article L.
  29. Art. R463-14Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des…
  30. Art. R463-15Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent…
  31. Art. R463-15-1Pour l'application de l'article L.
  32. Chapitre III : De la procédure. › Section 5 : De l'expertise.

    Art. R463-16Lorsqu'en application de l'article L.
  33. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 1 : Des décisions.

    Art. R464-1La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L.
  34. Art. R464-2Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L.
  35. Art. R464-3Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L.
  36. Art. R464-4Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L.
  37. Art. R464-5La démarche mentionnée au IV de l'article L.
  38. Art. R464-5-1I.-L'exonération totale des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L.
  39. Art. R464-5-2I.-L'exonération partielle de sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L.
  40. Art. R464-5-3I.-Le demandeur peut solliciter du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence l'attribution…
  41. Art. R464-5-4Afin de se voir accorder une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires, le demandeur est tenu de remplir l'ensemble des conditions suivantes :
  42. Art. R464-5-5I.-Un demandeur ayant sollicité une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires auprès de la Commission européenne, soit pour l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de…
  43. Art. R464-6Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit…
  44. Art. R464-7Pour l'application de l'article L.
  45. Art. R464-8I.
  46. Art. D464-8-1Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L.
  47. Art. R464-9Pour l'application de l'article L.
  48. Art. R464-9-1Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L.
  49. Art. R464-9-2Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision.
  50. Art. R464-9-3Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit…
  51. Art. R464-9-4Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R.
  52. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.

    Art. R464-10Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont…
  53. Art. R464-11L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.
  54. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.

    Art. R464-12Les recours prévus à l'article L.
  55. Art. R464-13Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  56. Art. R464-14L'Autorité de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les…
  57. Art. R464-15Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé…
  58. Art. R464-15-1Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il…
  59. Art. R464-16Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal.
  60. Art. R464-17Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance…
  61. Art. R464-18Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de…
  62. Art. R464-19Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du…
  63. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.

    Art. R464-20Les recours prévus à l'article L.
  64. Art. R464-21Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales.
  65. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.

    Art. R464-22Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles L.
  66. Art. R464-23A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
  67. Art. R464-24A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.
  68. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 3 : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

    Art. R464-24-1Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L.
  69. Art. R464-24-2Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.
  70. Art. R464-24-3Le recours prévu à l'article L.
  71. Art. R464-24-4Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la…
  72. Art. R464-24-5La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile .
  73. Art. R464-24-6A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
  74. Art. R464-24-7A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant…
  75. Art. R464-24-8Le pourvoi en cassation prévu à l'article L.
  76. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence

    Art. R464-24-9Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L.
  77. Art. R464-24-10Les recours prévus à l'article L.
  78. Art. R464-24-11Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  79. Art. R464-24-12Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.
  80. Art. R464-24-13Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de…
  81. Art. R464-24-14L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
  82. Art. R464-24-15La cour d'appel statue dans le mois du recours.
  83. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes

    Art. R464-25Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties.
  84. Art. R464-25-1Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de…
  85. Art. R464-26Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes.
  86. Art. R464-27Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
  87. Art. R464-28Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le…
  88. Art. R464-29Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.
  89. Art. R464-30Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du rapporteur général sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  90. Art. R464-31Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.