Chapitre Ier : De l'organisation.
Code de commerce · articles R461-1 à R461-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R461-1Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. R461-2A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à…
- Art. R461-3Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les…
- Art. R461-4Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les…
- Art. R461-5Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de…
- Art. R461-6Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ;
- Art. R461-7Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
- Art. R461-8L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif.
- Art. R461-9I.
- Art. R461-10Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a…