Section 5 : Consultation des informations inscrites
Code de commerce · articles R521-29 à R521-34 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R521-29Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R.
- Art. R521-30Le portail mentionné à l'article R.
- Art. R521-31Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R.
- Art. R521-32Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
- Art. R521-33Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que…
- Art. R521-34Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires ou de drones maritimes, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre…