Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Code de commerce · articles R521-1 à R521-34 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contenu et forme électronique du registre articles R521-1 à R521-4
- Section 2 : Formalités articles R521-5 à R521-25
- Section 3 : Obligations du greffier et recours articles R521-26 à R521-27
- Section 5 : Consultation des informations inscrites articles R521-29 à R521-34
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Contenu et forme électronique du registre
Art. R521-1Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R.- Art. R521-2Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
- Art. R521-3Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le…
- Art. R521-4Le registre prévu à l'article R.
Section 2 : Formalités › Sous-section 1 : Inscriptions initiales
Art. R521-5L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.- Art. R521-6La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.
- Art. R521-7Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces…
- Art. R521-8A réception des pièces mentionnées aux articles R.
- Art. R521-9I.
- Art. R521-10Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
- Art. R521-11Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
- Art. R521-12Par exception au premier alinéa de l'article R.
Section 2 : Formalités › Sous-section 2 : Inscriptions modificatives
Art. R521-13La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…- Art. R521-14Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.
- Art. R521-15Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R.
- Art. R521-16Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4°…
- Art. R521-17A réception des pièces mentionnées aux articles R.
- Art. R521-18Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I.
Section 2 : Formalités › Sous-section 3 : Radiation d'inscription
Art. R521-19La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…- Art. R521-20Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
- Art. R521-21Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R.
- Art. R521-22A réception des pièces visées aux articles R.
- Art. R521-23L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
- Art. R521-24Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R.
- Art. R521-25La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également…
Section 3 : Obligations du greffier et recours
Art. R521-26Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.- Art. R521-27I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.
Section 5 : Consultation des informations inscrites
Art. R521-29Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R.- Art. R521-30Le portail mentionné à l'article R.
- Art. R521-31Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R.
- Art. R521-32Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
- Art. R521-33Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que…
- Art. R521-34Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires ou de drones maritimes, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre…