Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel

Code de commerce · articles R526-1 à D526-32 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Section 1 : De l'insaisissabilité.

    Art. R526-1Conformément à l'article R.
  2. Art. R526-2Conformément aux dispositions de l'article R.
  3. Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R526-3La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L.
  4. Art. R526-3-1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. R526-4Un modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
  6. Art. R526-7Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L.
  7. Art. R526-10-1Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L.
  8. Art. R526-11Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de…
  9. Art. R526-12Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L.
  10. Art. R526-13La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce…
  11. Art. R526-14Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L.
  12. Art. R526-14-1Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification…
  13. Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. › Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

    Art. R526-15Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du…
  14. Art. R526-16Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R.
  15. Art. R526-17Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie…
  16. Art. R526-18Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R.
  17. Art. R526-19L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R.
  18. Art. R526-20Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R.
  19. Art. R526-20-1Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué…
  20. Art. R526-21En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  21. Art. R526-22Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par…
  22. Art. R526-23Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du…
  23. Art. R526-24En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  24. Art. R526-25La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L.
  25. Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel

    Art. R526-26I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  26. Art. R526-27Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  27. Art. D526-28I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L.
  28. Art. D526-29Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  29. Art. D526-30I.-Le cédant , le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L.
  30. Art. D526-31Les créanciers mentionnés à l'article L.
  31. Art. D526-32Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.