Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
Code de commerce · articles R522-1 à R522-25 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation. articles R522-1 à R522-12
- Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties. articles R522-13 à R522-15
- Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle. articles R522-16 à R522-19
- Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage articles R522-20 à R522-24-10
- Section 5 : Des sanctions. article R522-25
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Art. R522-1Les demandes d'agrément prévues à l'article L.- Art. R522-2Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :
- Art. R522-3Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
- Art. R522-6Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R522-8En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.
- Art. R522-9Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du…
- Art. R522-10Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120…
- Art. R522-11Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une…
- Art. R522-12Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et…
Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
Art. R522-13Le ou les règlements-types prévus à l'article L.- Art. R522-14Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la…
- Art. R522-15Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.
Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
Art. R522-16Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des…- Art. R522-17Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.
- Art. R522-18Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs…
- Art. R522-19L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues…
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants
Art. R522-20Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.- Art. R522-21A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés…
- Art. R522-22L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L.
- Art. R522-23Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
- Art. R522-24Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui…
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Paragraphe 1 : Du fonctionnement du registre de reçus d'entreposage
Art. R522-24-1Le gestionnaire de la plateforme qui tient le registre mentionné à l'article L.- Art. R522-24-2Conformément aux dispositions de l'article L.
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Paragraphe 2 : Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage
Art. R522-24-3Le gage est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription mentionnée dans le registre.- Art. R522-24-4A l'appui de sa demande au gestionnaire de la plateforme d'inscription dans le registre du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage, le créancier fournit les informations…
- Art. R522-24-5Le gage est conservé pendant cinq ans à compter du jour de son inscription.
- Art. R522-24-6La demande d'inscription modificative ou de radiation d'un gage inscrit est adressée au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant conformément aux règles de fonctionnement du…
- Art. R522-24-7Pour consulter le site d'information accessible en ligne prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R522-24-8Le gestionnaire de la plateforme délivre à tout requérant un état des marchandises gagées et des reçus d'entreposage s'y rapportant ou indique l'absence de gage sur les marchandises.
- Art. R522-24-9Le gestionnaire de la plateforme rejette les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R.
- Art. R522-24-10I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le gestionnaire de la…
Section 5 : Des sanctions.
Art. R522-25La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L.