Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Code de commerce · articles R526-15 à R526-25 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R526-15Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du…
  2. Art. R526-16Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R.
  3. Art. R526-17Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie…
  4. Art. R526-18Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R.
  5. Art. R526-19L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R.
  6. Art. R526-20Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R.
  7. Art. R526-20-1Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué…
  8. Art. R526-21En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  9. Art. R526-22Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par…
  10. Art. R526-23Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du…
  11. Art. R526-24En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  12. Art. R526-25La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L.