TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
Code de commerce · articles D611-1 à R612-7 · 71 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 71 articles
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 1 : Des groupements de prévention agréés.
Art. D611-1Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L.- Art. D611-2Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.
- Art. D611-3Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ;
- Art. D611-4Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants :
- Art. D611-5Les groupements s'engagent :
- Art. D611-6Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.
- Art. D611-7L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement.
- Art. D611-8Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du…
- Art. D611-9Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
Art. R611-10Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. R611-10-1En application du second alinéa de l'article L.
- Art. R611-11L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R611-12La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R611-13Pour l'application du II de l'article L.
- Art. R611-14Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale.
- Art. R611-15Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.
- Art. R611-16En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.
- Art. R611-17La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 3 : Du mandat ad hoc.
Art. R611-18La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L.- Art. R611-19Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.
- Art. R611-20La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur.
- Art. R611-21Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
- Art. R611-21-1Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 4 : De la procédure de conciliation.
Art. R611-22La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L.- Art. R611-23Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses…
- Art. R611-23-1I.
- Art. R611-24Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R611-25L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant.
- Art. R611-26S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée…
- Art. R611-26-1L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
- Art. R611-26-2La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L.
- Art. R611-27En application de l'article L.
- Art. R611-28La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans…
- Art. R611-29Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R611-30Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
- Art. R611-31Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
- Art. R611-32Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
- Art. R611-33La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
- Art. R611-34Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance.
- Art. R611-34-1Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à…
- Art. R611-35Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R611-36Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de…
- Art. R611-37Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
- Art. R611-38La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
- Art. R611-38-1L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
- Art. R611-38-2Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L.
- Art. R611-39En application du I de l'article L.
- Art. R611-39-1Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur.
- Art. R611-40Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R611-40-1Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission.
- Art. R611-41Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord.
- Art. R611-42L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse.
- Art. R611-43Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Art. R611-44Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L.
- Art. R611-45Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R611-46La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L.
- Art. R611-46-1Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande.
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
Art. R611-47Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L.- Art. R611-47-1Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R611-48L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation.
- Art. R611-49Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le…
- Art. R611-50Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur.
- Art. R611-51Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public.
- Art. R611-52La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R.
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
Art. R612-1Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L.- Art. R612-2Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
- Art. R612-3Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le…
- Art. R612-4Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L.
- Art. D612-5Le montant visé au premier alinéa de l'article L.
- Art. R612-6Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R612-7Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L.