TITRE II : De la sauvegarde.

Code de commerce · articles R621-1 à R628-13 · 162 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 162 articles

  1. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. › Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

    Art. R621-1La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
  2. Art. R621-2Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne…
  3. Art. R621-2-1Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R.
  4. Art. R621-3La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L.
  5. Art. R621-4Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis.
  6. Art. R621-5Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
  7. Art. R621-6Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
  8. Art. R621-7Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
  9. Art. R621-7-1Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
  10. Art. R621-8Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés…
  11. Art. R621-8-1Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  12. Art. R621-8-2Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  13. Art. R621-9La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L.
  14. Art. R621-10Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
  15. Art. R621-11Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L.
  16. Art. R621-11-1I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L.
  17. Art. R621-12Lorsque, en application des articles L.
  18. Art. R621-13Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L.
  19. Art. R621-14Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné…
  20. Art. R621-15Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.
  21. Art. R621-16Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L.
  22. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. › Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

    Art. R621-17Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  23. Art. R621-18Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
  24. Art. R621-19Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
  25. Art. R621-20Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public…
  26. Art. R621-21Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur…
  27. Art. R621-23Avant de désigner un technicien en application de l'article L.
  28. Art. R621-24Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L.
  29. Art. R621-25Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du…
  30. Art. R621-26Pour l'application de l'article L.
  31. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

    Art. R622-1La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur…
  32. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Section 1 : Des mesures conservatoires.

    Art. R622-2Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du…
  33. Art. R622-3Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état…
  34. Art. R622-4L'inventaire prévu à l'article L.
  35. Art. R622-4-1Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L.
  36. Art. R622-5La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L.
  37. Art. R622-5-1Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
  38. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Section 2 : De la gestion de l'entreprise.

    Art. R622-6Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L.
  39. Art. R622-7En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L.
  40. Art. R622-8Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L.
  41. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Section 3 : De la poursuite de l'activité.

    Art. R622-9A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en…
  42. Art. R622-10Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  43. Art. R622-11Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  44. Art. R622-12La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L.
  45. Art. R622-13Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L.
  46. Art. R622-14La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L.
  47. Art. R622-15L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L.
  48. Art. R622-16Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des…
  49. Art. R622-17La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L.
  50. Art. R622-18En application du premier alinéa de l'article L.
  51. Art. R622-19Conformément au II de l'article L.
  52. Art. R622-20L'instance interrompue en application de l'article L.
  53. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Section 4 : De la déclaration de créances.

    Art. R622-21Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R.
  54. Art. R622-22En application du sixième alinéa de l'article L.
  55. Art. R622-23Outre les indications prévues à l'article L.
  56. Art. R622-24Le délai de déclaration fixé en application de l'article L.
  57. Art. R622-25Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L.
  58. Art. R622-26Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.
  59. Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.

    Art. R623-1L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L.
  60. Art. R623-2Le bilan environnemental prévu à l'article L.
  61. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 1 : De la vérification des créances.

    Art. R624-1La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
  62. Art. R624-2La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L.
  63. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 2 : De l'admission des créances.

    Art. R624-3Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
  64. Art. R624-4Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre…
  65. Art. R624-5Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite…
  66. Art. R624-6A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du…
  67. Art. R624-7Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
  68. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 3 : De l'état des créances.

    Art. R624-8Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  69. Art. R624-9L'état des créances mentionné à l'article R.
  70. Art. R624-10Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
  71. Art. R624-11Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de…
  72. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 2 : Des droits du conjoint.

    Art. R624-12Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
  73. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

    Art. R624-13La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L.
  74. Art. R624-13-1La demande formée en application de l'article L.
  75. Art. R624-14Pour l'application de l'article L.
  76. Art. R624-15Pour bénéficier des dispositions de l'article L.
  77. Art. R624-16En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L.
  78. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés

    Art. R624-17Pour l'application du second alinéa de l'article L.
  79. Art. R624-18Le délai mentionné à l'article R.
  80. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

    Art. R625-1Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les…
  81. Art. R625-2Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa…
  82. Art. R625-3Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances.
  83. Art. R625-4Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L.
  84. Art. R625-5Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du…
  85. Art. R625-6Les institutions mentionnées à l'article L.
  86. Art. R625-7Les recours prévus à l'article L.
  87. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.

    Art. R626-1Pour l'application de l'article L.
  88. Art. R626-2Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R.
  89. Art. R626-3Par dérogation à l'article R.
  90. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 3 : De la consultation des créanciers.

    Art. R626-7I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  91. Art. R626-8Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une…
  92. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.

    Art. D626-9Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L.
  93. Art. D626-10Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
  94. Art. D626-11Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D.
  95. Art. D626-12En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D.
  96. Art. D626-13En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission…
  97. Art. D626-14Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
  98. Art. D626-15Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi.
  99. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. › Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.

    Art. R626-17Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel…
  100. Art. R626-18Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L.
  101. Art. R626-19Les seuils fixés en application de l'article L.
  102. Art. R626-20Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.
  103. Art. R626-21Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et…
  104. Art. R626-22Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L.
  105. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. › Sous-section 2 : De l'exécution du plan.

    Art. R626-23Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de…
  106. Art. R626-24Pour l'application de l'article L.
  107. Art. R626-25La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
  108. Art. R626-26Lorsqu'en application de l'article L.
  109. Art. R626-27Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R.
  110. Art. R626-30Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
  111. Art. R626-31Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L.
  112. Art. R626-32Pour l'application de l'article L.
  113. Art. R626-32-1Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L.
  114. Art. R626-33Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  115. Art. R626-33-1L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L.
  116. Art. R626-34Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L.
  117. Art. R626-35La demande de substitution de garanties prévue à l'article L.
  118. Art. R626-36Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L.
  119. Art. R626-37Le recours prévu à l'article R.
  120. Art. R626-38L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L.
  121. Art. R626-39Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission.
  122. Art. R626-40Le compte rendu de fin de mission comporte :
  123. Art. R626-41Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses…
  124. Art. R626-42Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
  125. Art. R626-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  126. Art. R626-44Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon…
  127. Art. R626-45La demande présentée par le débiteur en application de l'article L.
  128. Art. R626-46Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.
  129. Art. R626-47Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
  130. Art. R626-47-1Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L.
  131. Art. R626-48En application du I de l'article L.
  132. Art. R626-49Pour l'application du III de l'article L.
  133. Art. R626-50Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
  134. Art. R626-51Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.
  135. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 3 : Des classes de parties affectées

    Art. R626-52Les seuils fixés en application de l'article L.
  136. Art. R626-53Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L.
  137. Art. R626-54La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L.
  138. Art. R626-55L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
  139. Art. R626-56Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été…
  140. Art. R626-57Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  141. Art. R626-58I.
  142. Art. R626-58-1La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque…
  143. Art. R626-59L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que…
  144. Art. R626-60Sans préjudice des dispositions des articles R.
  145. Art. R626-61Pour l'application du V de l'article L.
  146. Art. R626-62I.
  147. Art. R626-63Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L.
  148. Art. R626-64I.
  149. Art. D626-65Le projet de plan prévu à l'article L.
  150. Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

    Art. R627-1En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L.
  151. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 1 : De l'ouverture de la procédure

    Art. R628-1La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R.
  152. Art. R628-2I.
  153. Art. R628-4Le rapport du conciliateur prévu par l'article L.
  154. Art. R628-5Les pièces et actes visés à l'article L.
  155. Art. R628-6Le délai de vingt jours prévu à l'article R.
  156. Art. R628-7Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
  157. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

    Art. R628-8Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L.
  158. Art. R628-9Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du…
  159. Art. R628-10Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan.
  160. Art. R628-11Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire…
  161. Art. R628-12Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R.
  162. Art. R628-13Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.