Section 1 : Des groupements de prévention agréés.

Code de commerce · articles D611-1 à D611-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D611-1Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L.
  2. Art. D611-2Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.
  3. Art. D611-3Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ;
  4. Art. D611-4Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants :
  5. Art. D611-5Les groupements s'engagent :
  6. Art. D611-6Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.
  7. Art. D611-7L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement.
  8. Art. D611-8Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du…
  9. Art. D611-9Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.