Section 4 : De la procédure de conciliation.

Code de commerce · articles R611-22 à R611-46-1 · 34 articles

01Articles

Les 34 articles

  1. Art. R611-22La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L.
  2. Art. R611-23Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses…
  3. Art. R611-23-1I.
  4. Art. R611-24Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
  5. Art. R611-25L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant.
  6. Art. R611-26S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée…
  7. Art. R611-26-1L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
  8. Art. R611-26-2La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R611-27En application de l'article L.
  10. Art. R611-28La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans…
  11. Art. R611-29Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  12. Art. R611-30Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
  13. Art. R611-31Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
  14. Art. R611-32Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
  15. Art. R611-33La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
  16. Art. R611-34Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance.
  17. Art. R611-34-1Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à…
  18. Art. R611-35Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  19. Art. R611-36Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de…
  20. Art. R611-37Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
  21. Art. R611-38La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
  22. Art. R611-38-1L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
  23. Art. R611-38-2Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L.
  24. Art. R611-39En application du I de l'article L.
  25. Art. R611-39-1Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur.
  26. Art. R611-40Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L.
  27. Art. R611-40-1Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission.
  28. Art. R611-41Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord.
  29. Art. R611-42L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse.
  30. Art. R611-43Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  31. Art. R611-44Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L.
  32. Art. R611-45Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  33. Art. R611-46La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L.
  34. Art. R611-46-1Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande.