Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

Code de commerce · articles R621-1 à R621-16 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. R621-1La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
  2. Art. R621-2Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne…
  3. Art. R621-2-1Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R.
  4. Art. R621-3La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L.
  5. Art. R621-4Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis.
  6. Art. R621-5Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
  7. Art. R621-6Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
  8. Art. R621-7Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
  9. Art. R621-7-1Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
  10. Art. R621-8Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés…
  11. Art. R621-8-1Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  12. Art. R621-8-2Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  13. Art. R621-9La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L.
  14. Art. R621-10Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
  15. Art. R621-11Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L.
  16. Art. R621-11-1I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L.
  17. Art. R621-12Lorsque, en application des articles L.
  18. Art. R621-13Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L.
  19. Art. R621-14Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné…
  20. Art. R621-15Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.
  21. Art. R621-16Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L.