Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Code de commerce · articles R621-1 à R621-16 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. R621-1La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
- Art. R621-2Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne…
- Art. R621-2-1Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R.
- Art. R621-3La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L.
- Art. R621-4Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis.
- Art. R621-5Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
- Art. R621-6Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
- Art. R621-7Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
- Art. R621-7-1Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
- Art. R621-8Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés…
- Art. R621-8-1Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R621-8-2Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R621-9La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L.
- Art. R621-10Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
- Art. R621-11Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R621-11-1I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R621-12Lorsque, en application des articles L.
- Art. R621-13Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L.
- Art. R621-14Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné…
- Art. R621-15Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.
- Art. R621-16Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L.