Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

Code de commerce · articles R621-17 à R621-26 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R621-17Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  2. Art. R621-18Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
  3. Art. R621-19Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
  4. Art. R621-20Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public…
  5. Art. R621-21Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur…
  6. Art. R621-23Avant de désigner un technicien en application de l'article L.
  7. Art. R621-24Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L.
  8. Art. R621-25Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du…
  9. Art. R621-26Pour l'application de l'article L.