Section 3 : Des classes de parties affectées

Code de commerce · articles R626-52 à D626-65 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R626-52Les seuils fixés en application de l'article L.
  2. Art. R626-53Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L.
  3. Art. R626-54La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L.
  4. Art. R626-55L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
  5. Art. R626-56Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été…
  6. Art. R626-57Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. R626-58I.
  8. Art. R626-58-1La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque…
  9. Art. R626-59L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que…
  10. Art. R626-60Sans préjudice des dispositions des articles R.
  11. Art. R626-61Pour l'application du V de l'article L.
  12. Art. R626-62I.
  13. Art. R626-63Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L.
  14. Art. R626-64I.
  15. Art. D626-65Le projet de plan prévu à l'article L.