Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.

Code de commerce · articles R626-1 à D626-65 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.

    Art. R626-1Pour l'application de l'article L.
  2. Art. R626-2Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R.
  3. Art. R626-3Par dérogation à l'article R.
  4. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 3 : De la consultation des créanciers.

    Art. R626-7I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  5. Art. R626-8Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une…
  6. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.

    Art. D626-9Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L.
  7. Art. D626-10Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
  8. Art. D626-11Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D.
  9. Art. D626-12En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D.
  10. Art. D626-13En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission…
  11. Art. D626-14Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
  12. Art. D626-15Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi.
  13. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. › Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.

    Art. R626-17Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel…
  14. Art. R626-18Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L.
  15. Art. R626-19Les seuils fixés en application de l'article L.
  16. Art. R626-20Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.
  17. Art. R626-21Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et…
  18. Art. R626-22Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L.
  19. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. › Sous-section 2 : De l'exécution du plan.

    Art. R626-23Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de…
  20. Art. R626-24Pour l'application de l'article L.
  21. Art. R626-25La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
  22. Art. R626-26Lorsqu'en application de l'article L.
  23. Art. R626-27Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R.
  24. Art. R626-30Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
  25. Art. R626-31Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L.
  26. Art. R626-32Pour l'application de l'article L.
  27. Art. R626-32-1Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L.
  28. Art. R626-33Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  29. Art. R626-33-1L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L.
  30. Art. R626-34Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L.
  31. Art. R626-35La demande de substitution de garanties prévue à l'article L.
  32. Art. R626-36Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L.
  33. Art. R626-37Le recours prévu à l'article R.
  34. Art. R626-38L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L.
  35. Art. R626-39Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission.
  36. Art. R626-40Le compte rendu de fin de mission comporte :
  37. Art. R626-41Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses…
  38. Art. R626-42Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
  39. Art. R626-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  40. Art. R626-44Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon…
  41. Art. R626-45La demande présentée par le débiteur en application de l'article L.
  42. Art. R626-46Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.
  43. Art. R626-47Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
  44. Art. R626-47-1Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L.
  45. Art. R626-48En application du I de l'article L.
  46. Art. R626-49Pour l'application du III de l'article L.
  47. Art. R626-50Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
  48. Art. R626-51Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.
  49. Section 3 : Des classes de parties affectées

    Art. R626-52Les seuils fixés en application de l'article L.
  50. Art. R626-53Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L.
  51. Art. R626-54La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L.
  52. Art. R626-55L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
  53. Art. R626-56Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été…
  54. Art. R626-57Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  55. Art. R626-58I.
  56. Art. R626-58-1La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque…
  57. Art. R626-59L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que…
  58. Art. R626-60Sans préjudice des dispositions des articles R.
  59. Art. R626-61Pour l'application du V de l'article L.
  60. Art. R626-62I.
  61. Art. R626-63Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L.
  62. Art. R626-64I.
  63. Art. D626-65Le projet de plan prévu à l'article L.