Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée

Code de commerce · articles R628-1 à R628-13 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : De l'ouverture de la procédure

    Art. R628-1La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R.
  2. Art. R628-2I.
  3. Art. R628-4Le rapport du conciliateur prévu par l'article L.
  4. Art. R628-5Les pièces et actes visés à l'article L.
  5. Art. R628-6Le délai de vingt jours prévu à l'article R.
  6. Art. R628-7Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
  7. Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

    Art. R628-8Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L.
  8. Art. R628-9Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du…
  9. Art. R628-10Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan.
  10. Art. R628-11Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire…
  11. Art. R628-12Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R.
  12. Art. R628-13Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.