Section 1 : De l'ouverture de la procédure

Code de commerce · articles R631-1 à R631-16 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

    Art. R631-1La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
  2. Art. R631-2L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.
  3. Art. R631-3Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la…
  4. Art. R631-4Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande.
  5. Art. R631-5Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R631-6La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation…
  7. Art. R631-7Les articles R.
  8. Art. R631-7-1La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L.
  9. Art. R631-7-1-APour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  10. Art. R631-8Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
  11. Art. R631-9Pour l'application de l'article R.
  12. Art. R631-10Pour l'application de l'article R.
  13. Art. R631-11Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
  14. Art. R631-12Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé.
  15. Art. R631-13La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.
  16. Art. R631-14A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L.
  17. Art. R631-14-1Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute…
  18. Art. R631-15Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L.
  19. Sous-section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

    Art. R631-16Les articles R.