Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Code de commerce · articles R641-1 à R641-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R641-1Les dispositions des articles R.
- Art. R641-2Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R641-3I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L.
- Art. R641-4Pour l'application de l'article R.
- Art. R641-5Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
- Art. R641-6Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé.
- Art. R641-7Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à…
- Art. R641-8I.
- Art. D641-8-1Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L.
- Art. R641-9La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.