Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

Code de commerce · articles R641-1 à R641-40 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

    Art. R641-1Les dispositions des articles R.
  2. Art. R641-2Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R.
  3. Art. R641-3I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L.
  4. Art. R641-4Pour l'application de l'article R.
  5. Art. R641-5Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
  6. Art. R641-6Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé.
  7. Art. R641-7Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à…
  8. Art. R641-8I.
  9. Art. D641-8-1Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L.
  10. Art. R641-9La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.
  11. Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

    Art. D641-10Les seuils prévus par l'article L.
  12. Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

    Art. R641-11A l'exception de l'article R.
  13. Art. R641-12Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L.
  14. Art. R641-13Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
  15. Section 4 : Des mesures conservatoires.

    Art. R641-14Les articles R.
  16. Art. R641-15Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur.
  17. Art. R641-16Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont inventoriés sans délai avec estimation de leur valeur par la personne chargée de réaliser…
  18. Art. R641-17Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
  19. Section 5 : Du maintien de l'activité.

    Art. R641-18Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L.
  20. Art. R641-19Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R.
  21. Art. R641-20Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public…
  22. Art. R641-21Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L.
  23. Art. R641-22Les dispositions de l'article R.
  24. Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.

    Art. R641-23Les articles R.
  25. Art. R641-24Pour l'application de l'article R.
  26. Section 7 : De la déclaration des créances.

    Art. R641-25Les articles R.
  27. Art. R641-26Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.
  28. Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

    Art. R641-27Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
  29. Art. R641-28Les articles R.
  30. Art. R641-29Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R.
  31. Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.

    Art. R641-30Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
  32. Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

    Art. R641-31I.-Les articles R.
  33. Art. R641-32Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un…
  34. Art. R641-32-1Le bien mentionné à l'article L.
  35. Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

    Art. R641-33Les articles R.
  36. Art. R641-34Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du…
  37. Section 12 : Dispositions diverses.

    Art. R641-35Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont…
  38. Art. R641-36Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le…
  39. Art. R641-37Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée…
  40. Art. R641-38Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L.
  41. Art. R641-39La liste des créances mentionnées au I de l'article L.
  42. Art. R641-40En application de l'article L.