TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

Code de commerce · articles R640-1 à R645-25 · 144 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 144 articles

  1. Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

    Art. R640-1La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R.
  2. Art. R640-1-1Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses…
  3. Art. R640-2La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
  4. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

    Art. R641-1Les dispositions des articles R.
  5. Art. R641-2Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R.
  6. Art. R641-3I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L.
  7. Art. R641-4Pour l'application de l'article R.
  8. Art. R641-5Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
  9. Art. R641-6Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé.
  10. Art. R641-7Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à…
  11. Art. R641-8I.
  12. Art. D641-8-1Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L.
  13. Art. R641-9La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.
  14. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

    Art. D641-10Les seuils prévus par l'article L.
  15. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

    Art. R641-11A l'exception de l'article R.
  16. Art. R641-12Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L.
  17. Art. R641-13Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
  18. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 4 : Des mesures conservatoires.

    Art. R641-14Les articles R.
  19. Art. R641-15Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur.
  20. Art. R641-16Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont inventoriés sans délai avec estimation de leur valeur par la personne chargée de réaliser…
  21. Art. R641-17Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
  22. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 5 : Du maintien de l'activité.

    Art. R641-18Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L.
  23. Art. R641-19Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R.
  24. Art. R641-20Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public…
  25. Art. R641-21Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L.
  26. Art. R641-22Les dispositions de l'article R.
  27. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.

    Art. R641-23Les articles R.
  28. Art. R641-24Pour l'application de l'article R.
  29. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 7 : De la déclaration des créances.

    Art. R641-25Les articles R.
  30. Art. R641-26Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.
  31. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

    Art. R641-27Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
  32. Art. R641-28Les articles R.
  33. Art. R641-29Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R.
  34. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.

    Art. R641-30Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
  35. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

    Art. R641-31I.-Les articles R.
  36. Art. R641-32Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un…
  37. Art. R641-32-1Le bien mentionné à l'article L.
  38. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

    Art. R641-33Les articles R.
  39. Art. R641-34Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du…
  40. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 12 : Dispositions diverses.

    Art. R641-35Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont…
  41. Art. R641-36Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le…
  42. Art. R641-37Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée…
  43. Art. R641-38Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L.
  44. Art. R641-39La liste des créances mentionnées au I de l'article L.
  45. Art. R641-40En application de l'article L.
  46. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 1 : De la cession de l'entreprise.

    Art. R642-1L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L.
  47. Art. R642-2Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L.
  48. Art. R642-3Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R.
  49. Art. R642-4Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R.
  50. Art. R642-5La demande présentée en application de l'article L.
  51. Art. R642-6Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R.
  52. Art. R642-7Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L.
  53. Art. R642-8Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L.
  54. Art. R642-9Dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en fait rapport.
  55. Art. R642-10Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
  56. Art. R642-11L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L.
  57. Art. R642-12La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
  58. Art. R642-13Lorsque, en application de l'article L.
  59. Art. R642-14L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R.
  60. Art. R642-17Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
  61. Art. R642-17-1Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L.
  62. Art. R642-18Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.
  63. Art. R642-19Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L.
  64. Art. R642-20Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  65. Art. R642-21Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut…
  66. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.

    Art. R642-22Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L.
  67. Art. R642-23L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans…
  68. Art. R642-24Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  69. Art. R642-25Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
  70. Art. R642-26Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
  71. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.

    Art. R642-27La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par…
  72. Art. R642-28L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.
  73. Art. R642-29Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux judiciaires…
  74. Art. R642-29-1Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de…
  75. Art. R642-29-2Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures…
  76. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.

    Art. R642-30L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.
  77. Art. R642-31Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du…
  78. Art. R642-32Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R.
  79. Art. R642-33Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le…
  80. Art. R642-34S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
  81. Art. R642-35La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R.
  82. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.

    Art. R642-36L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L.
  83. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.

    Art. R642-36-1Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des…
  84. Art. R642-37La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  85. Art. R642-37-1Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.
  86. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 2 : De la vente des autres biens.

    Art. R642-37-2Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des…
  87. Art. R642-37-3Les ordonnances rendues en application de l'article L.
  88. Art. R642-38En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions.
  89. Art. R642-39Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  90. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 3 : Dispositions communes.

    Art. R642-40En application de l'article L.
  91. Art. R642-41Lorsqu'en application de l'article L.
  92. Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 1 : Du règlement des créanciers.

    Art. R643-1Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L.
  93. Art. R643-2Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L.
  94. Art. R643-3L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous…
  95. Art. R643-4Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre…
  96. Art. R643-5Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance…
  97. Art. R643-6Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au…
  98. Art. R643-7S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.
  99. Art. R643-8Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R.
  100. Art. R643-9Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte…
  101. Art. R643-10Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L.
  102. Art. R643-11Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation.
  103. Art. R643-12En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées.
  104. Art. R643-13Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances…
  105. Art. R643-14En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues…
  106. Art. R643-15Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
  107. Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

    Art. R643-16L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet…
  108. Art. R643-17Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L.
  109. Art. R643-18Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
  110. Art. R643-19Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R.
  111. Art. R643-20Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L.
  112. Art. R643-21Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L.
  113. Art. R643-22Pour l'application de l'article L.
  114. Art. R643-23Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L.
  115. Art. R643-24Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.
  116. Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

    Art. R644-1Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du…
  117. Art. R644-2L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au…
  118. Art. R644-3La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à…
  119. Art. R644-4Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L.
  120. Chapitre V : Du rétablissement professionnel

    Art. R645-1La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L.
  121. Art. R645-2Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par…
  122. Art. R645-3Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande…
  123. Art. R645-4Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au…
  124. Art. R645-5I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R.
  125. Art. R645-6Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions.
  126. Art. R645-7Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  127. Art. R645-8Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par…
  128. Art. R645-9L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R.
  129. Art. R645-10Pour l'application de l'article L.
  130. Art. R645-11Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  131. Art. R645-12A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  132. Art. R645-13Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  133. Art. R645-14Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience.
  134. Art. R645-15La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L.
  135. Art. R645-16Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
  136. Art. R645-17Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
  137. Art. R645-18Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier.
  138. Art. R645-19Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  139. Art. R645-20Les articles R.
  140. Art. R645-21L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
  141. Art. R645-22Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.
  142. Art. R645-23En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la…
  143. Art. R645-24Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.
  144. Art. R645-25Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.